TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301622_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2023, M. B, représenté par Me Gall Marion, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision par laquelle le préfet a refusé d'enregistrer sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de procéder, à titre provisoire, à l'enregistrement de sa demande d'asile dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans les mêmes délais, une attestation de demande d'asile en procédure normale, ainsi qu'un formulaire OFPRA de demande d'asile ; à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- La condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est porté atteinte à ses droits garantis par l'Union européenne ; la France est responsable de l'examen de sa demande d'asile et pourtant sa situation administrative a évolué ; il ne peut pas intégrer une formation professionnelle ;
- Il existe un doute sérieux quant à la décision de refus d'enregistrement de sa demande puisque le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 10 août 2022 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande de protection internationale
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 26 février 2023 sous le numéro 2301621 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". De plus, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il résulte des dispositions citées au point 1 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. M. B, ressortissant afghan né le 1er janvier 1996, a demandé son admission au séjour au titre de l'asile. Il a été placé en procédure Dublin. Par un jugement du 5 septembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 10 août 2022 portant transfert de M. B en Italie pour un vice de procédure et enjoint au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile, dans un délai de trente jours à compter de la notification de ce jugement. M. B a été convoqué, le
13 décembre 2022, à la préfecture des Yvelines en vue du renouvellement de son attestation de demande d'asile, puis le 19 décembre 2022 pour la remise de son dossier en vue du dépôt de sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ce dossier ne lui a toutefois pas été remis.
4. Pour justifier l'urgence qu'il invoque M. B fait valoir qu'il se trouverait dans une situation de grande précarité et de grande inquiétude. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. B est en possession d'une attestation de demande d'asile en procédure " Dublin valable jusqu'au 12 avril 2023, attestation qui lui permet actuellement de rester en France et de bénéficier des conditions matérielles d'accueil. Dès lors, faute pour le requérant d'établir que le refus d'enregistrement de sa demande d'asile porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions présentées par M. B, y compris celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, celles présentées à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D.
Fait à Versailles, le 2 mars 2023.
La juge des référés,
signé
S. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2301622_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA