TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2301619_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mai 2023, M. B A, représenté par Me Alquier , demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans l'un et l'autre des cas, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation en ce que la préfète n'a pas examiné sa demande de titre de séjour présentée au titre de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2023 la préfète du Loiret représentée par Me Hervois conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gasnier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, né le 5 mars 2002 est, selon ses déclarations, entré en France le 3 mai 2018. Il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance à l'âge de seize ans par ordonnance de placement provisoire du 7 août 2019, puis dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative. Le 18 mai 2020, M. A a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par courriers du 9 juillet 2020, du 23 février 2021 et 30 juin 2022, la préfète du Loiret a, d'une part, rejeté sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 423-23 du code précité et, d'autre part, prorogé l'instruction de sa demande de titre de séjour. Par arrêté du 21 décembre 2022, la préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Loiret a, par trois décisions du 9 juillet 2020, du 23 février 2021 et 30 juin 2022 rejeté la demande de M. A présentée au titre de l'article L. 423-23. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle au titre de ces dispositions ne peut qu'être écarté, alors même que l'arrêté attaqué du 21 décembre 2022 ne statue que sur la demande présentée au titre de l'article L. 435-3 du même code. 3. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au soutien de ses conclusions d'annulation dirigées contre l'arrêté attaqué lequel refuse la délivrance du titre de séjour sollicité en application de l'article L. 435-3 du même code. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 5. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 6. A l'appui de sa requête le requérant fait valoir que les éléments sur lesquels s'est fondée la préfète sont trop anciens et ne reflètent pas sa situation actuelle. 7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait preuve, ainsi que l'a relevé la préfète, d'un absentéisme récurrent à l'occasion de la formation qu'il a suivie entre 2020 et 2021. Ce manque d'assiduité a persisté durant le 1er semestre de l'année scolaire 2021-2022 si bien que le service de l'aide sociale à l'enfance a mis fin au dispositif d'accompagnement provisoire en tant que jeune majeur. En outre, le requérant ne justifie pas, comme la préfète l'avait pourtant invité à le faire par ses courriers successifs du 9 juillet 2020, du 23 février 2021 et 30 juin 2022, suivre une nouvelle formation professionnalisante à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, eu égard à l'absence d'assiduité et d'intégration professionnelle du requérant, la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 9. M. A fait valoir qu'il ne dispose d'aucune attache dans son pays d'origine en raison de l'abandon de ses parents avec lesquels il n'entretient plus aucun contact. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans enfant, qu'il ne justifie pas avoir noué des liens personnels et familiaux d'une intensité particulière en France et qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de ses 16 ans. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. La préfète du Loiret, en prenant la décision attaquée, n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées. Il en est de même de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, Mme Pajot, conseillère M. Gasnier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le rapporteur, Paul GASNIER Le président, Denis LACASSAGNE La greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2301619_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel