TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301615_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 10 juin 2023, M. B A, représenté par Me Gonand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a assorti d'une mesure d'éloignement sans délai en direction de son pays d'origine ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le refus d'accorder un délai de départ volontaire est entaché d'une erreur dans la qualification juridique des faits et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2023, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Antolini. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, né le 8 février 1988, est entré en France le 20 août 2013 muni d'un visa D portant la mention " travailleur saisonnier " et a bénéficié d'un titre de séjour " travailleur saisonnier " du 20 août 2013 au 19 août 2016. Le 1er février 2018, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger disposant de forts liens privés et familiaux. Par arrêté du 22 juin 2018, le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination. Par arrêté du 22 mars 2019, le préfet de Vaucluse a assigné à résidence M. A. Par un arrêté du 31 août 2020, le préfet du Gard a rejeté la demande de regroupement familial de Mme C au profit de M. A, son époux. Le 27 juin 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 avril 2023, la préfète du Gard a rejeté cette demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter sans délai le territoire français et a assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté du 20 avril 2023 a été signé pour la préfète du Gard par M. Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture du Gard, qui disposait, en vertu d'un arrêté du 11 juillet 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 60 de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer, en toutes matières, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département du Gard, à l'exception de certaines matières au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A déclare être entré en France dans le courant du mois d'août de l'année 2014, à l'âge de 26 ans et y avoir constitué sa vie familiale, suite à son mariage le 13 décembre 2014 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident avec laquelle il a eu trois enfants, nés respectivement le 17 septembre 2015, le 3 octobre 2016 et le 14 novembre 2019. Le requérant soutient qu'il justifie d'une présence continue sur le territoire depuis son entrée au mois d'août de l'année 2014 et produits divers documents, essentiellement des relevés de compte bancaires et des factures établis au nom et à l'adresse du couple. Toutefois, il ressort de ces documents que les ressources de son couple sont presque exclusivement des versements de la caisse d'allocation familiale, très peu de salaires de M. A figurant sur ces relevés. Il ressort également des pièces du dossier que M. A s'est soustrait, d'une part, à une précédente mesure d'éloignement prononcée par arrêté du 22 juin 2018 du préfet de Vaucluse et, d'autre part, à une mesure d'assignation à résidence prononcée par arrêté du 22 mars 2019 de cette même autorité. Par ailleurs, si le requérant justifie de périodes d'activités professionnelles entre le mois de septembre de l'année 2013 et le mois de février de l'année 2014, entre le mois d'août de l'année 2014 et le mois de février 2015, les mois d'octobre et de décembre de cette même année, le mois de janvier de l'année 2016 et le mois de novembre de l'année 2016 par la production de bulletins de salaires, il n'établit pas être en activité depuis, en se bornant à verser au dossier une promesse d'embauche datée du 8 juin 2022, suite à laquelle il ne produit aucun bulletin de salaire, ainsi qu'une promesse d'embauche datée du 3 mai 2023, postérieure à l'arrêté en litige. En outre, aucune de ces pièces ne permet de démontrer que l'intéressé participerait à l'éducation ou à l'entretien régulier de ses enfants alors qu'il en ressort en revanche qu'il n'est pas dépourvu d'attaches au Maroc, notamment familiales, puisqu'y résident ses parents. Il suit de là que la décision refusant d'accorder un titre de séjour à M. A ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis, alors même que la famille de l'intéressé serait bien intégrée dans la société française. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux âges du fils et des deux filles du requérant, âgés respectivement de 7 ans, 6 ans et 3 ans, qu'il existerait un obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Maroc, pays dont le requérant et la mère de ses enfants ont la nationalité. En outre, il n'est pas établi que les trois enfants du requérant, dont les deux premiers sont scolarisés en France et la dernière débutera sa scolarité à compter de la rentrée prochaine ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans le pays d'origine de leurs parents ou dans tout autre pays où leurs parents seraient admissibles. Les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ne portent dès lors aucune atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de M. A, au sens des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse () ". 8. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. A, la préfète du Gard a retenu que sa demande de titre de séjour était manifestement infondée dès lors que, d'une part, il ne présente pas d'élément nouveau depuis 2018 permettant de vérifier les considérations humanitaires ou les motifs exceptionnels de sa situation et que, d'autre part, il ne justifie pas d'une intégration particulière dans la vie française. Compte tenu des motifs exposés au point 5 et 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce refus soit entaché d'une erreur dans la qualification juridique des faits et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ces moyens, tels qu'ils sont invoqués, doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Gard. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Antolini, président, M. Lagarde, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023. Le président, J. ANTOLINI Le conseiller le plus ancien F. LAGARDELa greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2301615_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel