TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301613_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 mars et le 26 avril 2023, M. C, représenté par Me Samson, demande au tribunal d'annuler la décision du 16 février 2023 par laquelle le Préfet de la Moselle a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois. M. C soutient que : - La décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - La décision n'est pas motivée ; - Les droits de la défense ne sont pas respectés. Par deux mémoires en défense enregistrés le 26 avril et le 9 mai 2023, le Préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 9 janvier 2023 à 15h48, M. C à Forbach a été contrôlé alors qu'il conduisait son véhicule sous l'emprise de l'alcool à un taux de 2,23g par litre expiré. Le préfet de la Moselle a décidé de suspendre, pendant une durée de six mois, le permis de conduire de M. C, par décision du 16 février 2023. Le requérant demande l'annulation de cette décision. 2. La décision de suspendre le permis de conduire du requérant a été signé par Mme B qui disposait d'une délégation de signature du préfet de la Moselle par arrêté du 6 février 2023 régulièrement publié dans le recueil des actes administratifs de la Préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait. 3. La décision comporte les mentions de droit et de fait qui en constituent le fondement. Si le requérant fait valoir que la motivation est inexacte car il n'aurait pas été impliqué dans un accident ayant causé le décès d'une personne, il ressort des pièces du dossier que la motivation de l'acte attaqué énonce qu'il a été impliqué dans un accident ayant occasionné un dommage corporel. Par suite le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. 4. La décision a été prise par Aux termes de l'article L 224-2 du code de la route : " I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : 1° L'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, conformément au 1° du I de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique ; 2° Il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ; 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; 4° Le permis a été retenu à la suite d'un accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en application du 6° du I de l'article L. 224-1, en cas de procès-verbal constatant que le conducteur a commis une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main, de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage ; 5° Le permis a été retenu à la suite d'une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main commise simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. II.-La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en cas de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2. III.-A défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa du I du présent article, le permis de conduire est remis à la disposition de l'intéressé, sans préjudice de l'application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9. " 5. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles " 6. Si le requérant fait valoir qu'il ne disposait pas d'un délai suffisant pour présenter ses observations, il ressort des pièces du dossier qu'il a reçu notification du courrier l'invitant à présenter ses observations le 6 février 2023 et disposait donc d'un délai de 10 jours calendaire pour les formuler. En conséquence en prenant l'arrêté le 16 février 2023, le préfet de la Moselle a laissé suffisamment de temps au requérant pour présenter ses observations. Par suite le moyen doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2301613_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel