TA863ème chambre - Référé3ème chambre - Référé
TA86 · 3ème chambre - Référé — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301612_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, Mme D C B, représentée par Me Gomez, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an l'autorisant à travailler, dans l'attente que sa demande de titre de séjour fasse l'objet d'un examen par l'autorité préfectorale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de 8 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge du préfet de la Vienne une somme de 800 euros en application sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa situation présente un caractère d'urgence de nature à justifier l'intervention du juge des référés, dès lors qu'elle fait l'objet d'une mesure d'éloignement qui affecte durablement sa liberté d'aller et venir et sa capacité d'agir en tant que personne et mère d'un enfant, et qu'elle risque des représailles de la part de son ex-compagnon suite au dépôt d'une plainte contre ce dernier le 5 mai 2023 dénonçant des faits de proxénétisme ; - dès lors que, conformément aux dispositions de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle a dénoncé des faits de traite des êtres humains et de proxénétisme, elle peut obtenir un titre de séjour de plein droit ; - la mesure demandée, consistant en la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", est incontestablement utile du fait de l'impossibilité, pour elle, de justifier de son séjour régulier en France et de travailler, ce qui la place dans une situation manifestement préjudiciable à sa vie privée, mais également familiale depuis la naissance de son fils ; - l'arrêté du en date du 23 février 2023, par lequel préfet de la Vienne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de deux ans est caduc, voire illégal, du fait des nouvelles considérations de droit et de fait précitées. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2023, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - et les observations de Me Gomez, représentant Mme C B, qui a repris ses écritures et a précisé que si la mesure demandée faisait, certes, obstacle à une mesure administrative, de nouvelles circonstances de droit et de fait la justifiaient. La clôture de l'instruction a été prononcée au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C B, ressortissante brésilienne née en 1991, est entrée, selon ses déclarations, sur le territoire français le 26 janvier 2018. Le 23 février 2023, elle a été interpellée pour des faits de violence conjugale, révélant le caractère irrégulier de son séjour. Par deux arrêtés du 23 février 2023, le préfet de la Vienne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de deux ans et l'a assignée à résidence pour une durée de 180 jours. Le 5 mai 2023, elle a porté plainte contre son ancien compagnon et a dénoncé des faits de proxénétisme et de traite des êtres humains, dont elle a été victime. Par un courrier du 7 juin 2023, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme C B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ". Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Faire droit à la demande de Mme C B impliquerait la suspension de la mise en œuvre de la mesure d'éloignement prise par le préfet de la Vienne le 23 février 2023 mentionnée ci-dessus à l'exécution de laquelle elle ferait obstacle et qui ne peut être obtenue selon la procédure de référé régie par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. À cet égard, si la requérante fait état d'un risque pour sa sécurité du fait du risque de représailles de la part de son ancien conjoint suite à un dépôt de plainte du 5 mai 2023, elle ne l'établit pas. Au demeurant, elle a elle-même été interpellée pour des faits de violence à son égard, qu'elle a reconnus. Par suite, la demande d'injonction sous astreinte présentée par la requérante doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de Mme C B, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Vienne. Fait à Poitiers, le 20 juin 2023. Le juge des référés, Signé R. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé N. COLLET
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre - Référé
- Formation
- 3ème chambre - Référé
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2301612_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel