TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301610_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, M. B C, représenté par Me Cesso, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 mars 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé d'abroger l'interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne ", à titre subsidiaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de le munir d'une autorisation provisoire au séjour, dans les mêmes conditions de délais. 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'incompétence ; - la décision de refus d'abrogation de l'interdiction de retour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur de son enfant ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne et qu'il atteste entretenir avec ce dernier des liens privés et familiaux durables ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en France depuis 2016, est père d'un enfant de nationalité portugaise vivant en France à l'entretien et à l'éducation duquel il subvient ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, compte tenu notamment de son ancienneté de séjour et de son intégration en France, ainsi que de sa situation familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chauvin, présidente, - et les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant de nationalité marocaine né le 20 octobre 1990, déclare être entré irrégulièrement en France en août 2016. Le 18 novembre 2018, il a sollicité un titre de séjour portant la mention " membre de la famille d'un citoyen de l'Union " sur le fondement des anciennes dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier du 2 juin 2021, la préfète de la Gironde l'a informé de la naissance d'une décision implicite de rejet de cette demande. Par deux arrêtés du 19 avril 2022, intervenus à la suite d'une arrestation dont il avait fait l'objet la veille, la préfète de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour quarante-cinq jours en vue de son éloignement. Le 10 mai 2022, M. C a formulé une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 233-2 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 mars 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Gironde a rejeté cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté du 30 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde et régulièrement accessible sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme D F, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer, notamment, toutes les décisions prises en application des dispositions législatives et règlementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A E. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas allégué, que ce dernier n'aurait pas été absent ou empêché à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / () ". Aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l'article L. 233-1 ". Aux termes de l'article L. 200-4 du même code : " Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : () 4° Ascendant direct à charge du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint. " et aux termes de l'article L. 200-5 du même code : " Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l'Union européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l'article L. 200-4 et qui, sous réserve de l'examen de sa situation personnelle, relève d'une des situations suivantes : 1° Étranger qui est, dans le pays de provenance, membre de famille à charge ou faisant partie du ménage d'un citoyen de l'Union européenne ; () 3° Étranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l'Union européenne ". Enfin, aux termes de l'article L. 233-3 du même code : " Les ressortissants étrangers mentionnés à l'article L. 200-5 peuvent se voir reconnaître le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 233-2 ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C est père d'un enfant mineur de nationalité portugaise, né de sa relation avec une ressortissante portugaise dont il est séparé. Si l'intéressé est l'ascendant direct d'un citoyen de l'Union européenne, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il est à la charge de ce dernier, né le 12 novembre 2018. Par suite, le requérant ne peut être regardé comme un membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, au sens de l'article L. 200-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'établit pas davantage par la seule production d'une participation financière de cent euros mensuels entre le 7 décembre 2021 et le 25 octobre 2022 qu'il participe à l'entretien et l'éducation de son enfant, ni qu'il entretient des liens avec la mère de ce dernier, de nationalité portugaise, alors qu'il est constant que le couple est séparé et a rompu toute communauté de vie depuis plus de trois ans à la date de la décision attaquée. En tout état de cause, à supposer que M. C puisse être regardé comme attestant de liens privés et familiaux durables avec un citoyen de l'Union européenne, au sens de l'article L. 200-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la seule promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée en tant qu'ouvrier en mécanique datée du 24 septembre 2021 et la demande d'autorisation de travail en date du 7 avril 2022 dont il se prévaut ne permettent pas de le regarder comme exerçant une activité professionnelle en France à la date de la décision attaquée. Il n'allègue pas non plus, ni n'établit disposer, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ni d'une assurance maladie, comme l'exigent les articles L. 233-2 et L. 233-3 du code précité. Le requérant ne peut ainsi prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 200-4 et L. 233-1 à L. 233-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 8. M. C se prévaut d'une présence continue en France depuis son arrivée en août 2016, qu'il est père d'un enfant de nationalité portugaise né et résidant en France et qu'il participe à son entretien ainsi qu'à son éducation. Il résulte toutefois de ce qui a été exposé au point 6 que la seule production de plusieurs virements bancaires et récépissés d'émission de transactions en espèces envoyées à son ex-conjointe ne peuvent suffire à établir qu'il entretient à la date de la décision attaquée des liens avec son fils et qu'il participe à son éducation. S'il fait valoir qu'il lui rend régulièrement visite, il n'apporte toutefois aucun élément à l'appui de ses allégations. Par ailleurs, s'il se prévaut d'une promesse d'embauche datée du 24 septembre 2021 et d'une demande d'autorisation de travail du 7 avril 2022, ces éléments anciens et peu circonstanciés, ne sont pas de nature à justifier d'une insertion professionnelle durable et particulière en France, alors qu'il ne dispose d'aucune ressource personnelle et qu'il est hébergé par un tiers. En outre, il n'est pas contesté qu'il s'est maintenu sur le territoire français en dépit d'une mesure d'éloignement et d'une interdiction de retour de deux ans prises à son encontre le 19 avril 2022 et n'a pas respecté son assignation à résidence. Enfin, M. C n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans et où résident encore ses parents ainsi que la majorité de sa fratrie. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et alors que la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. C de son enfant, le préfet de la Gironde n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard des buts poursuivis. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 10. Il résulte de ce qui vient d'être dit au point 8 que M. C ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 12. Pour les mêmes motifs qu'exposés au point 8, la décision par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour de M. C, qui n'a ni pour objet, ni pour effet de le séparer de son enfant, ne peut être regardée comme ayant méconnu l'intérêt supérieur de ce dernier. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 13. En dernier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée, qu'après avoir rejeté la demande de titre de séjour de M. C, le préfet de la Gironde indique qu'il ne prononcera pas l'abrogation de l'interdiction de retour dont l'intéressé a fait l'objet en avril 2022 et dont il rappelle le caractère exécutoire. Pour les mêmes motifs qu'exposés aux points 8 et 12, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de conclusions dirigées contre ce refus d'abrogation, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant, invoqués à l'encontre de cette interdiction doivent, en tout état de cause, être écartés. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 mars 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme de Gélas, première conseillère, M. Bilate, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. La première assesseure, C. DE GÉLASLa présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2301610_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel