TA446ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 6ème Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301610_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 2 février 2023, la préfète de la Mayenne demande au tribunal d'annuler l'élection de MM. I, D et C et de Mme A lors des élections municipales partielles complémentaires dans la commune de Brée. Elle soutient que ces cinq candidats ont obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés mais que quatre de ces candidats n'ont pas réuni le quart des électeurs inscrits, contrairement à ce que prévoit l'article L. 253 du code électoral. Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2023, Mme G A conclut au rejet du déféré. Elle fait valoir que cinq candidats s'étant présentés pour l'obtention de cinq sièges, le résultat était acquis au premier tour et l'aurait été au second tour, que seules quelques voix ont manqué aux quatre candidats dont l'élection est contestée pour atteinte le quart des électeurs inscrits et que le bon sens doit l'emporter. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme J, - et les conclusions de Mme Diniz, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre des élections municipales partielles complémentaires organisées dans la commune de Brée le 29 janvier 2023, cinq conseillers municipaux devaient être élus. MM. I, Houdoux, H et C et Mme A se sont présentés à cette élection. A l'issue des opérations électorales du premier tour, ces cinq candidats ont été proclamés élus. 2. Aux termes de l'article L. 253 du code électoral, applicable à l'élection des membres des conseils municipaux des communes de moins de 1 000 habitants : " Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni : / 1° La majorité absolue des suffrages exprimés ; / 2° Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits () ". Les conditions ainsi requises présentent un caractère cumulatif. Si le nombre des électeurs inscrits n'est pas divisible par quatre, il y a lieu, pour l'application de cet article, de retenir le quart du multiple de quatre immédiatement supérieur à ce nombre. 3. Il résulte de l'instruction que lors du premier tour des élections municipales partielles complémentaires tendant à compléter le conseil municipal de la commune de Brée, qui comprend moins de 1 000 habitants et trois-cent quatre-vingt-treize électeurs inscrits, MM. I, Houdoux, H et C et Mme A ont tous obtenu la majorité absolue des cent-quatre suffrages exprimés. En revanche, seul M. H a réuni un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits, soit quatre-vingt-dix-neuf. MM. I, Houdoux et C et Mme A ont respectivement obtenu quatre-vingt-dix-huit, quatre-vingt-quinze, quatre-vingt-seize et quatre-vingt-dix-sept suffrages. Par suite, MM. I, Houdoux et C et Mme A ne pouvaient pas être proclamés élus à l'issue de ce premier tour de scrutin en application de l'article L. 253 du code électoral. 4. Il résulte de ce qui précède que la préfète de la Mayenne est fondée à demander l'annulation de l'élection de MM. I, Houdoux et C et de Mme A en qualité de conseillers municipaux de la commune de Brée. D E C I D E : Article 1er : L'élection de MM. I, Houdoux et C et de Mme A en qualité de conseillers municipaux de la commune de Brée est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la préfète de la Mayenne, à M. F I, à M. E C, à Mme G A et à M. B D. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. La rapporteure, H. J Le président, T. GIRAUD La greffière, C. GENTILS La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2301610_20230330
Données disponibles
- Texte intégral