TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301609_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 7 et 8 mars 2023, M. A B, représenté par Me Arab, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ", lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois mois ; 2°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de compétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions du c) du premier paragraphe de l'article 2 de la décision d'exécution (UE) 2022-382 du Conseil de l'Union européenne du 4 mars 2022 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions du c) du premier paragraphe de l'article 2 de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil de l'Union européenne du 4 mars 2022 ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un vice de compétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le droit d'être entendu et le principe général de l'Union européenne du respect des droits de la défense ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un vice de compétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il ne présente pas de risque de fuite ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un vice de compétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumains ; Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois mois : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un vice de compétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard aux circonstances humanitaires dont il justifie ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la durée de l'interdiction ; - elle méconnaît le droit constitutionnel d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée à New York le 10 décembre 1984 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n°2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées ; - la décision d'exécution (UE) du Conseil 2022/382 du 4 mars 2022 constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dulmet a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'était ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant moldave né en 1988, est entré en France le 28 août 2022, sous couvert de son passeport biométrique moldave. Le 8 septembre 2022, M. B a sollicité une autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire. Le 5 mars 2023, M. B a été interpelé et placé en garde-à-vue par les services de police de Belfort pour des faits de violence volontaires sur concubine en présence de mineurs. Par une décision du 6 mars 2023, dont il demande l'annulation, le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois mois. M. B a été placé en rétention administrative. Par un jugement du 14 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté les conclusions de M. B tendant à l'annulation des décisions du 6 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. En application des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, seules demeurent à juger les conclusions du requérant dirigées contre la décision portant refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " et les conclusions accessoires. 2. En premier lieu, par un arrêté du 7 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Territoire de Belfort a donné délégation à M. Renaud Nury, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas la décision portant refus d'autorisation provisoire de séjour contenue dans l'arrêté contesté du 6 mars 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision portant refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil de l'Union européenne du 4 mars 2022 a constaté l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE visée ci-dessus, et introduit une protection temporaire au bénéfice des catégories de personnes énumérées en son article 2, selon lequel : " 1. La présente décision s'applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d'Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l'invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : / a) les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022 ; / b) les apatrides, et les ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui ont bénéficié d'une protection internationale ou d'une protection nationale équivalente en Ukraine avant le 24 février 2022 ; et, / c) les membres de la famille des personnes visées aux points a) et b). / () / 4. Aux fins du paragraphe 1, point c), les personnes suivantes sont considérées comme membres de la famille, dans la mesure où la famille était déjà présente et résidait en Ukraine avant le 24 février 2022 : / a) le conjoint d'une personne visée au paragraphe 1, point a) ou b), ou le partenaire non marié engagé dans une relation stable, lorsque la législation ou la pratique en vigueur dans l'État membre concerné traite les couples non mariés de manière comparable aux couples mariés dans le cadre de son droit national sur les étrangers ; / b) les enfants mineurs célibataires d'une personne visée au paragraphe 1, point a) ou b), ou de son conjoint, qu'ils soient légitimes, nés hors mariage ou adoptés ; / () ". 5. M. B fait valoir qu'il remplit les conditions posées par l'article 2 de la directive 2001/55/CE applicable aux membres de la famille des personnes, ressortissants ukrainiens, résidant en Ukraine avant le 24 février 2022, pour le bénéfice de la protection temporaire. A cet égard, M. B indique qu'il a séjourné durant sept années en Ukraine avec sa compagne, de nationalité ukrainienne, et leurs trois enfants. Il n'est pas contesté qu'il est arrivé en France avec sa concubine et les trois enfants mineurs, le 28 août 2022. Il ressort des pièces du dossier que sa compagne s'est alors vu délivrer, par le préfet du territoire de Belfort, une autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire. M. B fait valoir qu'en sa qualité de partenaire engagé dans une relation stable avec cette ressortissante ukrainienne, il est en droit de prétendre à une admission au séjour au même titre. Toutefois, d'une part, il ne produit aucune pièce de nature à établir sa présence en Ukraine avant le 24 février 2022, ni l'existence d'une relation stable avec cette ressortissante ukrainienne. Il ne justifie en outre pas du lien de filiation avec les trois enfants mineurs de cette dernière, admettant au demeurant ne pas être mentionné sur leurs actes de naissance. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une attestation d'hébergement de la mère et de ses trois enfants, sans aucune mention du requérant, ainsi que d'un courrier électronique émanant d'un travailleur social intervenu sur l'accueil de familles ukrainiennes, que M. B n'a pas mené une vie commune avec sa concubine et ses trois enfants de manière continue depuis leur arrivée en France. La seule attestation, non circonstanciée et établie pour les besoins de la cause, rédigée le 7 mars 2023 par cette ressortissante ukrainienne, et des photographies non datées ne sont pas davantage de nature à établir la stabilité des liens du requérant avec sa concubine et ses enfants. Ainsi, M. B ne démontre pas être au nombre des personnes visées par les dispositions du c) du premier paragraphe de l'article 2 de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil de l'Union européenne du 4 mars 2022. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire, le préfet du Territoire de Belfort aurait entaché sa décision d'une erreur dans l'appréciation de sa situation au regard de ces dispositions. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Ainsi qu'il a été exposé au point 5, M. B n'établit, par les pièces qu'il produit, ni l'ancienneté et la stabilité de la relation entretenue avec sa concubine, ni le lien de filiation avec les trois enfants mineurs de cette dernière. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet du Territoire de Belfort aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En cinquième lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. M. B n'établissant pas être le père des trois enfants mineurs de sa concubine, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ferait obstacle à ce que ces enfants, bénéficiaires de la protection temporaire, vivent avec leurs deux parents. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5, 7 et 9, la décision contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 6 mars 2023 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par le requérant, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Les conclusions de M. B tendant à l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 6 mars 2023, ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Arab et au préfet du Territoire de Belfort. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente-rapporteure, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023. La présidente-rapporteure A. DULMET La première conseillère, S. JORDAN-SELVA Le greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2301609_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel