TA21CH 1 JUCH 1 JU
TA21 · CH 1 JU — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301604_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, M. C A, représenté par Me Ben Hadj Younes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet de l'Yonne a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé une interdiction de retour d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été pris sans respect de son droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il a été pris en violation de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'illégalité dès lors que la décision d'éloignement est illégale ; - la décision d'interdiction de retour est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L.614-6 et L.614-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions accessoires seront annulées par voie de conséquence de l'illégalité de la décision d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le préfet de l'Yonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 3 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B par décision du 27 janvier 2022 en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes prévues à l'article L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du . Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant de Côte-d'Ivoire, déclarant être né le 15 octobre 2007, est entré en France en mai 2023 et s'est présenté aux services d'aide sociale à l'enfance du département de l'Yonne, qui ont refusé sa prise en charge au motif qu'il n'était pas mineur. Par arrêté du 7 juin 2023, le préfet de l'Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour durant un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a pu faire état de sa situation personnelle dans le cadre de son audition par les services de police le 7 juillet 2023, et a été notamment à cette occasion interrogé sur la perspective d'une mesure d'éloignement, sur laquelle il a pu présenter des observations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne dispose d'aucun document officiel attestant de sa date de naissance. Il résulte d'un rapport d'évaluation établi le 7 juin 2023 mentionné dans la décision attaquée que le service de l'aide sociale à l'enfance a refusé de le prendre en charge en tant que mineur non accompagné, au motif que son récit était émaillé de contradictions, notamment dans ses déclarations quant à son âge et à son parcours, et que certains signes de son apparence physique étaient ceux d'une personne adulte. En outre, il a précédemment fait l'objet d'une évaluation par les services de l'aide sociale à l'enfance des Alpes Maritimes, qui ont également conclu à sa majorité. Il n'apporte devant le tribunal aucun élément permettant de contredire ces évaluations. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. De même, le moyen tiré de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, soulevé à l'encontre de la décision d'interdiction de retour, doit être écarté. 6. En dernier lieu, en vertu des articles L. 613-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative, par une décision motivée, peut assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de deux ans à compter de sa notification, lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger en tenant compte, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. 7. M. A ne justifie pas de liens personnels en France d'une particulière intensité, ni d'une ancienneté de séjour notable. Quand bien même il ne présente pas une menace pour l'ordre public et ne s'est pas soustrait à une précédente mesure d'éloignement, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Yonne aurait commis une erreur d'appréciation en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l'avocat de M. C A quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de l'Yonne et à Me Ben Hadj Younes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Dijon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2023. La magistrate désignée, M-E B La greffière C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 1 JU
- Formation
- CH 1 JU
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2301604_20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel