TA06Magistrat Mme MEARMagistrat Mme MEARDésistement
TA06 · Magistrat Mme MEAR — 19 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301604_20230519
- Date
- 19 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, M. A B représenté par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de son renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1000 euros à verser à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, laquelle renonce en ce cas et par avance, à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il ne peut pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement car il a déposé une demande de titre de séjour et un recours devant le tribunal administratif à l'encontre de la décision implicite de rejet qui lui a été opposée ;
- l'arrêté méconnaît les droits de la défense car il n'a pas été informé de son droit d'entrer en contact avec son conseil et ne maîtrise pas parfaitement la langue française de sorte qu'il n'a pas pu comprendre la teneur de l'acte pris à son encontre en méconnaissance des articles L. 141-3, L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté est attaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
-l'arrêté méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
-la décision de refus de départ volontaire est entachée d'une erreur de droit en raison de l'absence de fuite de sa part.
Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2023, le préfet du Var conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte et au rejet de la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient qu'il procède par un arrêté du 12 mai 2023 au retrait de l'arrêté attaqué.
Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2023, M. A B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mear, présidente de la première chambre, en application des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mear, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Petit qui substitue Me Traversini, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant kosovare né le 28 octobre 1987, a fait l'objet d'un arrêté en date du 30 mars 2023 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays de son renvoi. Par un arrêté en date du 12 mai 2023 le préfet du Var a retiré cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de désistement :
4. Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2023, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
5. M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que l'avocate de M. B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au profit de Me Traversini, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que cette dernière renonce à la somme versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de M. B.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 600 (six cents) euros à Me Traversini, avocate de M. B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Var et à Me Traversini.
- Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2023.
La magistrate désignée,
signé
J. MEARLa greffière,
signé
H. DIAW
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme MEAR
- Formation
- Magistrat Mme MEAR
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 mai 2023
Référence
DTA_2301604_20230519
Données disponibles
- Texte intégral