TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301601_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 avril 2023 et le 29 septembre 2023, M. A D demande au tribunal d'annuler la décision du 3 mars 2023 par laquelle la commission de médiation du département du Loiret a rejeté sa demande de relogement. Il soutient que : - depuis juin 2022, il dort sous une tente au bord de Loire et est déclaré personne isolée par la caisse d'allocations familiales depuis 1995 ; il présente des problèmes auditifs s'aggravant (un dossier MDPH est en cours de réalisation) ; malgré ses nombreuses sollicitations, le 115 ne répond jamais à ses demandes d'hébergement ; les diverses travailleuses sociales n'envoient jamais les dossiers en temps et en heure ; il a été violemment agressé et son agresseur est toujours en liberté ; il marche maintenant avec une canne en raison du poids qu'il porte sur les épaules depuis 4 ans (environ 10 kilos) ; une travailleuse sociale du Relais Orléanais a d'ailleurs établi son évaluation sociale ; il a été expulsé de l'hébergement géré par l'association " la Halte ". Par un mémoire enregistré le 19 juin 2023, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de M. D, qui conclut aux mêmes fins que sa requête avec les mêmes moyens et de Mme B, représentant la préfète du Loiret, qui conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que le 29 décembre 2022, M. D a saisi la commission de médiation du département du Loiret d'une demande de logement, fondée sur l'absence actuelle de logement. Par la décision litigieuse du 3 mars 2023, la commission de médiation a rejeté sa demande comme non urgente et non prioritaire. 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux () ". L'article R. 441-14-1 du même code dispose que : " Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement () ". Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. 3. Il ressort des pièces du dossier que par une précédente décision du 19 novembre 2021, la commission de médiation avait fait droit à la demande présentée par le requérant en la reconnaissant urgente et prioritaire. M. D avait été alors orienté vers une structure d'hébergement, dès lors que le requérant, bénéficiaire du revenu de solidarité active et locataire d'un logement à intermédiation locative géré par l'association Aidaphi, avait laissé s'accumuler une importante dette locative et ne pouvait être relogé dans un logement locatif social. Par un courrier du 9 décembre 2021, la préfète du Loiret a informé M. D que sa situation n'était plus considérée comme prioritaire, compte tenu de son refus de contacter une structure d'hébergement. Par une décision du 23 mars 2022, la préfète du Loiret a octroyé le concours de la force publique pour l'expulsion de M. D de son logement intermédiaire, décidée par un jugement du 11 mai 2019. L'expulsion a été réalisée le 1er avril 2022. 4. Si le requérant soutient qu'il fait l'objet d'agressions dès lors qu'il réside dans une tente sise sur les bords de la Loire et que son état de santé se détériore, il ressort toutefois des pièces du dossier, pour les motifs exposés au point précédent, que la situation du requérant résulte de son comportement. Au demeurant, il ressort également des pièces du dossier que son éviction de l'établissement tenu par l'association la Halte, où il avait été admis en mai 2023, résulte non d'une plainte déposée par ses soins auprès de la CNIL ainsi qu'il le soutient, mais de propos injurieux et des rapports conflictuels avec les membres de l'équipe de l'association, que le requérant ne conteste pas sérieusement. Ainsi, par suite, en refusant de regarder sa demande de relogement comme urgente et prioritaire, la commission de médiation du département du Loiret n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Il suit de là que la requête de M. D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc C Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2301601_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel