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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301594_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Loiret a statué sur sa réclamation dirigée contre un indu de prime d'activité de 1 411,56 euros au titre de la période de mars à décembre 2021. Il soutient que : - le foyer a régulièrement déclaré ses ressources, lesquelles n'ont pas varié. Par un mémoire enregistré le 17 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Après un contrôle de la situation de l'allocataire réalisé par un agent assermenté, la caisse d'allocations familiales du Loiret a informé M. A d'un indu de prime d'activité de 1 411,56 euros, fondé sur la modification des ressources déclarées au titre de la période de mars à décembre 2021. Par la décision litigieuse du 18 avril 2023, la caisse d'allocations familiales du Loiret a rejeté le recours préalable formé par le requérant. En ce qui concerne le bien-fondé de la prime d'activité : 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le courriel du requérant du 19 janvier 2023, intitulé " contester un droit ", ne tendait pas uniquement à la remise gracieuse de l'indu en litige, mais contestait également le bien-fondé de la dette. 3. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité () ". En vertu de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". L'article L. 842-3 du même code dispose que : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu () ". 4. Il résulte de l'instruction que les déclarations trimestrielles de ressources souscrites par le foyer du requérant au titre de l'année 2021 mentionnent un montant de salaires de 20 001 euros. La caisse d'allocations familiales soutient qu'un échange d'informations avec les services fiscaux a permis d'établir que M. A a réellement perçu 25 596 euros de salaires, et l'avis d'imposition du requérant de l'année 2021 mentionne un montant de salaires de 23 425 euros, auquel doit être ajouté un montant d'heures supplémentaires de 2 171 euros, soit un total de 25 596 euros. Il suit de là que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 avril 2023 de la caisse d'allocations familiale du Loiret. En ce qui concerne la demande de remise gracieuse : 5. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 7. Dans sa requête, M. A se borne à contester le bien-fondé de l'indu et ne soutient pas que sa situation financière ne lui permet pas d'acquitter la somme de 1 411,56 euros. Le requérant n'a pas produit de justificatif de ses ressources et charges actuelles et la décision litigieuse mentionne que le quotient familial du foyer est de 922 euros. Il ne résulte dès lors pas de l'instruction que la situation financière du requérant est précaire et pourrait justifier la remise gracieuse de l'indu mis à sa charge. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la caisse d'allocations familiales du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2301594_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel