TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA54 · Reconduites à la frontière — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301594_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 et 31 mai 2023, M. A B, représenté par Me Géhin, demande au tribunal : 1°) d'ordonner la communication du dossier administratif relatif à la mesure de retenue pour vérification du droit au séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel la préfète des Vosges l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel la préfète des Vosges l'a assigné à résidence dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : - elle est entachée d'incompétence du signataire de l'acte ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu tel que garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'il ne se trouve pas dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il est entré régulièrement sur le territoire français et a sollicité un titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 et de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant absence de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il dispose de garantis de représentation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que son droit à être entendu a été méconnu ; - elle doit être annulée par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle doit être annulée par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2-1 et R. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a été privé d'une garantie en n'étant pas mis en possession du formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; - le règlement (UE) n° 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Fabas, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabas, - et les observations de Me Géhin, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, indique se désister des conclusions tendant à la communication du dossier et fait également valoir que la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation dès lors que son client justifie avoir adressé à la préfecture sa demande de titre de séjour avant l'intervention de l'arrêté litigieux. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Une note en délibéré a été enregistré pour la préfète des Vosges le 1er juin 2023 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant albanais né le 8 novembre 1974, déclare être entré en France pour la première fois le 27 juin 2016, accompagné de son épouse. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 décembre 2016, puis par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 23 mars 2017. Le 28 août 2020, M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Sa demande a été rejetée et il a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. B a fait l'objet d'un placement en rétention et a été éloigné à destination de l'Albanie. Le requérant déclare être revenu sur le territoire français en avril 2023. Il a été interpellé par les service de la gendarmerie de Bruyères et a fait l'objet d'une retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 23 mai 2023 la préfète des Vosges l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, la préfète des Vosges l'a assigné à résidence dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur les conclusions tendant à la communication du dossier administratif : 2. M. B s'est, par l'intermédiaire de son conseil, désisté à la barre de ses conclusions tendant à la communication de son dossier administratif. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". L'article 20, paragraphe 1, de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 stipule que : " Les étrangers non soumis à l'obligation de visa peuvent circuler librement sur les territoires des Parties contractantes pendant une durée maximale de trois mois au cours d'une période de six mois à compter de la date de première entrée, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e) ". Aux termes de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 : " Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II sont exemptés de l'obligation prévue à l'article 3, paragraphe 1, pour des séjours dont la durée n'excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours ". Il résulte de cette annexe II que les ressortissants albanais détenant un passeport biométrique en cours de validité sont dispensés de visa pour les séjours n'excédant pas quatre-vingt-dix jours sur toute une période de cent quatre-vingts jours au sein de l'espace Schengen. 4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B est fondée sur les 1° et 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Toutefois, d'une part, le requérant a toujours déclaré être entré sur le territoire en avril 2023, ce qui n'est pas sérieusement contredit par la préfète en défense. Il produit, dans le cadre de la présente instance, une copie de son passeport biométrique délivré le 18 août 2021 et valable jusqu'au 17 août 2031 et dont il a présenté l'original à l'occasion de l'audience. Etant ressortissant albanais, il était exempté, en vertu des dispositions précitées, de l'obligation de production d'un visa pour entrer en France et était donc présent sur le territoire français depuis moins de trois mois à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, M. B est fondé à soutenir qu'en lui opposant les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'obliger à quitter le territoire français, la préfète des Vosges a entaché sa décision d'une erreur de droit. 6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que si M. B avait sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 28 août 2020, il est constant que cette dernière demande a fait l'objet d'un rejet par un arrêté pris par le préfet des Vosges et que M. B a été éloigné du territoire français sur le fondement de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre concomitamment. Dans ces conditions, la préfète des Vosges ne pouvait prendre à l'encontre de M. B une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur de droit. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par le requérant, que celui-ci est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel la préfète des Vosges l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par voie de conséquence, l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel la préfète des Vosges a assigné M. B à résidence doit également être annulé. 8. En conséquence, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues par les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du même code. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement d'enjoindre à la préfète des Vosges de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'elle ait de nouveau statué sur son cas en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les frais d'instance : 10. Dans les circonstances de l'espèce, l'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 23 mai 2023 par lequel la préfète des Vosges a obligé M. B à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an est annulé. Article 2 : L'arrêté du 23 mai 2023 par lequel la préfète des Vosges a assigné M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulé. Article 3 : Il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues par les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du même code. Article 4 : Il est enjoint à la préfète des Vosges de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il ait de nouveau statué sur son cas. Article 5 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète des Vosges. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. La magistrate désignée, L. Fabas Le greffier, L. Thomas La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2301594_20230606
Données disponibles
- Texte intégral