TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 2 juin 2025
- ECLI
- DTA_2301593_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. A B, représenté par Me Tierny, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 octobre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 4 octobre 2022 ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au réexamen de sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1 500 euros à Me Tierny en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière en raison d'une part du défaut d'information sur les conséquences d'un refus d'une proposition d'hébergement, d'autre part du non-respect de son droit de faire valoir ses observations dans le délai de quinze jours prévu par les dispositions de l'article L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et enfin, du défaut d'évaluation de sa vulnérabilité ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait concernant la date de son refus d'hébergement ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale dès lors que le refus d'hébergement n'est pas un motif prévu par l'article L. 551-16 pour justifier qu'il soit mis fin aux conditions matérielles d'accueil ; - l'Office français de l'immigration et de l'intégration a méconnu son pouvoir d'appréciation ; - elle méconnaît son droit fondamental de bénéficier des conditions matérielles d'accueil, en méconnaissance du droit constitutionnel d'asile ; - elle est disproportionnée eu égard à son état psychique et psychologique, en méconnaissance notamment des dispositions de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 et de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui n'a pas produit d'observation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Delzangles. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant pakistanais, a présenté, le 31 août 2022, une demande d'asile au guichet unique de la préfecture des Bouches-du-Rhône et a accepté le jour même le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 4 octobre 2022, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. B au motif que l'intéressé a refusé une proposition d'hébergement. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ". L'article L. 552-8 du même code dispose que : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ". Aux termes de 'article L. 552-9 du même code : " Les décisions d'admission dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile ainsi que les décisions de changement de lieu, sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ". 3. D'autre part, selon l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Selon l'article L. 551-16 du même code, dans sa version applicable : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () ". 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que dans le cas où les conditions matérielles d'accueil initialement proposées au demandeur d'asile ne comportent pas encore la désignation d'un lieu d'hébergement, dont l'attribution résulte d'une procédure et d'une décision particulières, le refus par le demandeur d'asile de la proposition d'hébergement qui lui est faite ultérieurement doit être regardé comme un motif de refus des conditions matérielles d'accueil entrant dans le champ d'application de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non comme un motif justifiant qu'il soit mis fin à ces conditions relevant de l'article L. 551-16 du même code. Il en va ainsi alors même que le demandeur avait initialement accepté, dans leur principe, les conditions matérielles d'accueil qui lui avaient été proposées. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 4 octobre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil de M. B constitue une décision de refus de lui accorder les conditions matérielles d'accueil. 6. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci vise les articles L. 551-16 et R. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et énonce par ailleurs les considérations de fait qui ont conduit à refuser à M. B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, à savoir que le requérant a refusé une proposition d'hébergement le 4 octobre 2022. Ainsi, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a procédé, le 31 août 2022, soit préalablement à l'édiction de la décision en litige, à l'évaluation de la vulnérabilité de M. B par l'examen de sa situation personnelle et familiale. Le requérant produit également le formulaire de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil qu'il a signé le 31 août 2022 et dans lequel il a déclaré avoir été informé dans une langue qu'il comprend des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d'accueil. M. B ne produit aucun commencement de preuve de nature à douter de l'exactitude de cette déclaration et dont il ne conteste d'ailleurs pas l'existence. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été informé, dans une langue qu'il comprend, des conséquences résultant de son refus d'hébergement ni qu'il n'a pas fait l'objet d'un entretien d'évaluation de sa vulnérabilité. 8. En troisième lieu, les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposent pas à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de mettre en mesure le demandeur de présenter ses observations préalablement à une décision portant refus d'octroi du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par suite, M. B ne peut utilement soutenir qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations sur le motif de la décision en litige. 9. En quatrième lieu, si la décision attaquée indique que M. B a refusé un hébergement le 4 octobre 2022 alors que la notification de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à se présenter à un hébergement pour demandeur d'asile qu'il produit lui a été remise en main propre et signée le 5 septembre 2022, cette erreur de plume est sans incidence sur la légalité de la décision. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 10. En cinquième lieu, il ne ressort ni des mentions de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier, que la directrice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant, au regard des éléments portés à sa connaissance, avant de refuser de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 11. En sixième lieu, si le refus d'hébergement ne figure pas au nombre des motifs pour lesquels les conditions matérielles d'accueil peuvent être retirées sur le fondement de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte toutefois de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que la décision en litige constitue une décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise sur le fondement de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle pouvait, eu égard aux motifs de refus prévus par les dispositions de cet article, au nombre desquels figure le refus d'hébergement, être légalement prise sur ce fondement. Par suite, la décision en litige n'est ni entachée d'erreur de droit ni d'un défaut de base légale. 12. En septième lieu, le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. S'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit, en principe, autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit constitutionnel d'asile doit être écarté. 13. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ". 14. Si M. B soutient que la décision attaquée est disproportionnée eu égard à ses conséquences sur son état psychique et psychologique, il ne verse aucun élément susceptible de justifier qu'il se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité alors que, d'une part, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant et que, d'autre part, l'entretien de vulnérabilité réalisé le 31 août 2022 n'a fait état d'aucun élément de vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants et serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. Par ailleurs, en se bornant à soutenir qu'il n'a pas de vie privée en raison de la précarité dans laquelle il se trouve, le requérant n'établit pas que la décision en litige porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. En dernier lieu, il ne résulte pas des pièces du dossier que l'Office se serait cru tenu de refuser les conditions matérielles d'accueil à la suite du refus d'hébergement et aurait ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 octobre 2022. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que la demande présentée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration Délibéré après l'audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Delzangles, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025. Le rapporteur, Signé B. Delzangles Le président, Signé P-Y. Gonneau La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 2 juin 2025
Référence
DTA_2301593_20250602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel