TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301593_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 3 et 12 mai 2023, M. B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités belges en tant que celles-ci sont responsables de l'examen de sa demande d'asile ; Il soutient que : - il a atterri en France muni d'un visa belge mais n'a jamais été en Belgique, - il souhaite se rapprocher de sa grande sœur qui habite dans le Gard et qui est son seul lien de famille en Europe. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - les règlements n° 603/2013 et n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 janvier 2023 à 14 heures : - le rapport de Mme Corneloup, - les observations de M. A, représenté par Me Kamdem, qui reprend les conclusions de sa requête par les mêmes moyens. Il précise que son père, chef de son village a été assassiné, qu'il est menacé, qu'il a présenté sa demande d'asile en France parce que sa sœur est en France ; qu'il n'est jamais allé en Belgique même s'il est en possession d'un visa belge, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant burkinabé né le 29 juin 1992, s'est vu notifié le 2 mai 2023 l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités belges en tant que celles-ci sont responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux () La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. ". Aux termes du paragraphe 4 de l'article 12 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres. / Lorsque le demandeur est titulaire d'un ou plusieurs titres de séjour périmés depuis plus de deux ans ou d'un ou plusieurs visas périmés depuis plus de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre et s'il n'a pas quitté le territoire des États membres, l'État membre dans lequel la demande de protection internationale est introduite est responsable. ". Son paragraphe 2 dispose : " Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, (). ". L'article 13 du même règlement dispose que : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. ". Enfin, aux termes de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité ". 3. La circonstance selon laquelle M. A n'a jamais été en Belgique est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dans la mesure où les autorités belges lui ont délivré un visa valide du 19 janvier 2023 au 15 février 2023 et ont donné leur accord le 30 mars 2023 pour prendre en charge M. A en application de l'article 12.4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par ailleurs, la circonstance selon laquelle la sœur de M. A réside en France sans d'ailleurs pouvoir héberger le requérant ne fait pas obstacle dans les circonstances de l'espèce à ce que sa demande d'asile soit examinée en Belgique. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la région Occitanie-préfet de la Haute-Garonne et à Me Kamdem. La magistrate désignée, F. CORNELOUP La greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2301593
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2301593_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel