TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301592_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2023, M. B A, représenté par Me Diallo, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie), refusant de lui délivrer un visa dit " de retour ", a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au consul général de France à Nouakchott de délivrer le visa sollicité dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'est pas justifié que la commission était régulièrement composée lors de l'examen du recours ; - elle est entachée d'un vice de forme, en l'absence d'indication du nom et du prénom de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que sa carte de résident était renouvelable de plein droit ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant de sa situation familiale en France ; - elle est entachée d'une erreur de droit, l'administration s'étant crue à tort, en situation de compétence liée pour refuser de délivrer le visa sollicité, alors qu'il se trouvait dans une situation exceptionnelle lui permettant de prétendre à un visa de retour préfectoral ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant mauritanien, titulaire d'une carte de résident valable du 4 juin 2011 au 3 juin 2021, s'est rendu en Mauritanie le 9 septembre 2020. Le 16 juillet 2021, il a sollicité la délivrance d'un visa dit " de retour " afin de rentrer en France, auprès de l'autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie), laquelle a rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 24 novembre 2022, dont M. A demande l'annulation au tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Aux termes de l'article D. 312-5 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Le président de la commission est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l'intérieur. / Le président et les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Pour chacun d'eux, un premier et un second suppléant sont nommés dans les mêmes conditions ". L'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prévoit que cette commission " délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ". 3. M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de justification de la composition régulière de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui s'est prononcée sur la demande de visa du requérant. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas répondu à ce moyen et n'a pas produit le procès-verbal de la séance du 24 novembre 2022, à l'issue de laquelle la commission a pris la décision en litige, n'apporte pas la preuve dont la charge lui incombe de la régularité de la composition de cette commission telle qu'elle est fixée par les dispositions précitées de l'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009. Dans ces conditions, la décision attaquée doit être regardée comme ayant été prise par une commission irrégulièrement composée. Ce vice de procédure, qui a privé l'intéressé d'une garantie, entache d'illégalité la décision contestée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement mais nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de visa de M. A, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 24 novembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouland-Boyer, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, H. ROULAND-BOYERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2301592_20231211
Données disponibles
- Texte intégral