TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301592_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, Mme A B, représentée par la SELARL Eden avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour valable un an, portant le mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer son admission au séjour et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois, suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, cette condamnation valant renonciation de son conseil au versement de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Esnol, - et les observations de Me Souty, représentant Mme B, non présente. Le préfet n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 27 septembre 1998, est entrée sur le territoire français le 30 août 2016, sous couvert d'un visa long séjour portant le mention " mineur scolarisé ". Elle s'est vu délivrer des titres de séjour portant le mention " étudiant " entre le 23 décembre 2016 et 27 décembre 2022. Elle a sollicité le 25 octobre 2022, le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 février 2023, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les stipulations de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. Il détaille le parcours universitaire de Mme B en licence informatique entre l'année universitaire 2016/2017 et l'année universitaire 2022/2023. L'arrêté fait également état de la situation personnelle, familiale et professionnelle de Mme B. La décision de refus de titre de séjour comporte ainsi les considérations de fait et les dispositions de droit dont elle fait application. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit par suite être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée qui reprend les résultats à chaque session d'examen entre 2016 et 2022 et qui fait état des difficultés rencontrées par la requérante, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". 5. Le renouvellement de la carte de séjour portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. Il appartient ainsi au préfet, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de rechercher à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de la progression de l'étudiant dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises. 6. Pour contester la décision attaquée, la requérante fait état de ce qu'elle progresse dans ses études, dès lors qu'elle a validé ses deux premières années de licence en licence informatique et que le préfet n'a pas tenu compte de son assiduité, du contexte sanitaire ni des problèmes de santé qu'elle a rencontrés. 7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a validé sa première année de licence informatique, électronique, énergie électrique et automatique en 2018 après redoublement, avec une moyenne de 10,37/20, elle a ensuite validé sa deuxième année de licence informatique en 2020, après redoublement, avec une moyenne de 10,49/20 et enfin qu'elle n'a pas été admise en troisième année de licence ni pour l'année 2020/2021 où elle a obtenu une moyenne de 5,81/20 à la session 2, ni pour l'année 2021/2022 où elle a obtenu une moyenne de 7,631 à la session 2. Si Mme B justifie ses résultats pour les années universitaires non validées de 2016/2017, 2018/2019, 2020/2021 et 2021/2022 en affirmant d'une part, que la pandémie de la covid-19 l'a empêchée de mener à bien ses études, et d'autre part, qu'elle a connu des problèmes de santé, elle n'apporte aucune pièce circonstanciée à l'appui de ses propos et ne produit aucun document universitaire relatif à ces années. En outre, la seule circonstance que l'intéressée ait été contrainte de travailler pour subvenir à ses besoins n'est pas de nature à justifier ses résultats pour les années où elle a été évaluée comme défaillante ou ajournée. Au demeurant, si Mme B fait état de ce qu'elle a validé sa troisième année de licence en 2023, postérieurement à la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, elle triplait sa troisième année de licence et avait été ajournée au semestre 5. Enfin, la requérante n'apporte pas la preuve, par les attestations peu circonstanciées qu'elle produit, de son sérieux et de son assiduité dans ses études. Dans ces conditions, Mme B n'établit pas le sérieux des études qu'elle a déclaré accomplir à la date de la décision attaquée. 8. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l'erreur d'appréciation dans l'application de ces dispositions. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 3 février 2023 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 11. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté par application des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9 qu'aucun des moyens soulevés à l'encontre de la décision refusant un titre de séjour de Mme B n'est fondé. Le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour doit être écarté. 13. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () " 14. Si Mme B fait état de ce qu'elle est entrée sur le territoire français le 30 août 2016 alors qu'elle était mineure, qu'elle poursuit depuis ses études en France et qu'elle s'est liée d'amitié avec la personne qui l'héberge, il ressort des pièces du dossier que la requérante est célibataire et sans enfant et ne fait état d'aucune relation particulièrement stable et intense sur le territoire français. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que Mme B serait isolée en cas de retour dans son pays d'origine où elle n'établit pas ne pas pouvoir poursuivre ses études. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 15. En troisième lieu, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour de l'intéressée sur le territoire français, ainsi qu'à son parcours universitaire, nonobstant la circonstance que Mme B se soit liée d'amitié avec la personne qui l'héberge, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B doit être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 17. Il résulte de ce qui a été dit aux points 10 à 16 qu'aucun des moyens soulevés à l'encontre de la décision obligeant Mme B à quitter le territoire français n'est fondé. Le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et les conclusions au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la SELARL Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, M. Le Duff, premier conseiller et Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La rapporteure, Signé B. Esnol La présidente, Signé P. Bailly La greffière, Signé A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230159ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2301592_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel