TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301591_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mai 2023, Mme B D, représentée par Me Vrignaud, demande au tribunal : - de désigner un expert afin de déterminer les dégâts causés à son domicile par un arbre implanté sur le domaine public ; - de dire et juger que la commune de Nîmes prendra à sa charge les frais d'expertise ; - de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'expertise demandée est utile pour étudier les dégâts causés à son domicile et pour en déterminer les causes et les solutions. Vu la mise en demeure de produire adressée à la commune de Nîmes le 29 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. 2. Les mesures d'expertise demandées par Mme D entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il a lieu de faire droit à leur demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 4. Il n'y a pas lieu, dans la présente instance de référé, de faire droit aux conclusions de Mme D, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A C, domicilié 1 rue Racine, BP 67171 à Nîmes (30914) est désigné pour procéder à une expertise. Il aura pour mission : 1. de se rendre au 14 rue des Cristaliers à Nîmes, entendre les parties précitées et se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; 2. de décrire la nature exacte des désordres existants et donner au juge tous les éléments techniques lui permettant d'apprécier la cause de ces derniers et, en cas de causes multiples indiquer le pourcentage de chacune ; 3. de décrire les risques concernant les bâtiments propriété de Mme D et notamment la terrasse et le mur et les éventuels réseaux enterrés situés à proximité immédiate de l'arbre en question ; 4. de se prononcer sur les travaux et solutions envisageables pour pallier les désordres constatés ; 5. d'évaluer le coût des travaux de remise en état du mur et de la terrasse ; 6. d'apporter tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues par l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de Mme B D et de la commune de Nîmes. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dont un exemplaire sous format numérique, avant le 1er juin 2024. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions de Mme D est rejeté. Article 9 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à la commune de Nîmes et à M. A C, expert. Fait à Nîmes, le 30 janvier 2024. Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2301591_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel