TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 11ème chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301591_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2023, M. A B, représenté par Me Hatem Chelly, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 10 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) du 31 octobre 2022 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa demandé dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle procède d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une manifeste d'appréciation dès lors qu'il a déposé un dossier complet, et notamment l'autorisation de travail ;
- l'autorité consulaire ne lui a pas demandé de complément d'information, en méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dubus a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie). Par décision du 31 octobre 2022, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 10 janvier 2023, dont il demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des mentions de l'accusé de réception adressé au requérant par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lui indiquant expressément qu'en l'absence de réponse expresse à son recours dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception, le recours serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux opposés par la décision consulaire, que la commission, dont la décision se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l'espèce de ce que les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables.
3. La décision consulaire du 31 octobre 2022, dont, ainsi qu'il vient d'être dit, la commission de recours s'est approprié les motifs, est fondée, en droit, sur les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, qui ont pour objet d'imposer l'obligation de motivation des décisions administratives individuelles défavorables, notamment celles qui rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux, et qui ne peuvent servir de fondement légal à une décision refusant la délivrance d'un visa. Ainsi, faute de comporter l'indication des considérations de droit qui en constituent le fondement légal, la décision de la commission de recours rejetant la demande de visa de long séjour en qualité de travailleur de M. B doit être regardée comme n'étant assortie d'aucune motivation en droit, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de la commission née le 10 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de visa de M. B, en qualité de travailleur salarié, dans un délai de deux mois suivant sa notification, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France née le 10 janvier 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire réexaminer la demande de visa sollicitée pour M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rouland-Boyer, présidente,
Mme Dubus, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023.
La rapporteure,
P. DUBUS
La présidente,
H. ROULAND-BOYER La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2301591_20231205
Données disponibles
- Texte intégral