TA935ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 5ème chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301589_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, M. A, représenté par Me Leboul, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros, à titre subsidiaire, dans les mêmes conditions de délai et sous astreinte de 100 euros, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Leboul au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle méconnait les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnait les articles L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 13 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 27 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marias, premier conseiller ; - les observations de Me Lantheaume, pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 12 février 1981, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 7 octobre 2022, dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 3. Contrairement à ce que soutient le préfet de la Seine-Saint-Denis, M. A justifie, par les pièces versées au dossier, notamment son acte de mariage du 23 octobre 2021, le récépissé de sa demande de titre de séjour du 28 juin 2022 et son passeport du 14 octobre 2022, qui font tous mention d'une adresse commune, 2 rue de la République aux Lilas, de sa communauté de vie avec Mme C, titulaire d'une carte de résident en qualité de parent d'enfant réfugié. Le couple ayant eu deux enfants nés en France, le 10 juin 2018 et le 14 juin 2021, il ressort de l'attestation du chef du service petite enfance de la commune des Lilas du 10 mars 2021 que M. A venait chercher l'aîné des enfants à la crèche tous les soirs. Par suite, l'arrêté en litige a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, qu'il doit être enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte. 5. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à Me Leboul au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. DÉCIDE: Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 octobre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement Article 3 : L'Etat versera à Me Leboul une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Leboul et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2024 à laquelle siégeaient : - M. Baffray, président, - M. Marias, premier conseiller, - M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. Le rapporteur,Le président,H. MariasJ.-F. BaffrayLa greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis et à tout autre préfet compétent en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2301589_20240131
Données disponibles
- Texte intégral