TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301587_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, M. et Mme B doivent être regardés comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nice d'attribuer à leur enfant A B, dans les conditions fixées par la décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH) des Alpes-Maritimes du 21 février 2023, un accompagnant d'élèves en situation de handicap Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, compte tenu des conséquences de l'absence d'attribution à leur enfant d'un accompagnant d'élève en situation de handicap (AESH) ; - la poursuite d'un parcours scolaire classique par leur enfant est conditionnée par l'octroi à son bénéfice d'une aide humaine individuelle. La requête a été communiquée à la rectrice de l'Académie de Nice qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Il résulte de l'instruction que par une décision de la CDAPH de la MDPH des Alpes-Maritimes du 21 février 2023, annulée et remplacée par une décision du 20 mars 2023, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés valable du 21 février 2023 jusqu'au 31 juillet 2025, à raison de trente-deux heures, a été accordée à l'enfant des requérants, la jeune A, laquelle est scolarisée en petite section de maternelle à l'école élémentaire Maurice Alice, à Cannes (06400). 3. D'une part, M. et Mme B soutiennent, sans être contredits par la rectrice de l'Académie de Nice, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que leur enfant, la jeune A, âgée de trois ans et quatre mois, éprouve, compte tenu de l'absence d'attribution d'une auxiliaire de vie scolaire, des difficultés significatives dans son parcours scolaire. D'autre part, il résulte de l'instruction que la jeune A est suivie par le Centre d'action médico-sociale précoce (CAMSP) de Grasse, dont les praticiens estiment que la poursuite d'un parcours scolaire classique est conditionnée par une aide humaine au quotidien. Dans ces conditions, la demande des requérants présente un caractère d'urgence et d'utilité. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que cette demande ferait obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la rectrice de l'Académie de Nice de placer auprès de l'enfant A B, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance et dans les conditions fixées par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes le 20 mars 2023, un accompagnant d'élèves en situation de handicap. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Nice de placer auprès de l'enfant A B, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance et dans les conditions fixées par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes le 20 mars 2023, un accompagnant d'élèves en situation de handicap. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice. Fait à Nice, le 28 avril 2023. Le juge des référés signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2301587_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel