TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301586_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mars 2023 et le 2 mai 2023, Gefiroga Groupe, holding de la société Segef, de la Sci Parclab et de la Sarl Sport Distribution Labege, demande au juge des référés :
1°) de désigner un expert économique aux fins d'évaluer les pertes d'exploitation sur une période allant du 1er juillet 2022 au 15 mars 2023 ayant pour cause l'exécution des travaux de connexion de la ligne B ;
2°) de prendre acte qu'il ne s'oppose pas au prolongement de l'expertise jusqu'au 31 décembre 2024, à condition que l'expert fournisse un premier chiffrage des préjudices économiques subis sur la période allant du 1er juillet 2022 au 15 mars ;
3°) de prendre acte qu'il s'oppose à ce que l'expert prenne en compte la date de commencement des travaux au 1er janvier 2023.
Il soutient que :
- les sociétés Sci Parclab et la Sarl Sport Distribution Labège sont propriétaires et exploitant d'un commerce sous l'enseigne Intersport, sis 49 place du commerce à Labege (31670) ;
- la mise en place d'une procédure amiable d'indemnisation des commerçant a été délibérée le 13 avril 2022 par le comité syndical du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération toulousaine ;
- un constat du 3 février 2022, réalisé par Me Franc Arnal, commissaire de justice, fait état des conséquences des travaux sur l'exploitation de leur commerce.
Par un mémoire, enregistré le 13 avril 2023, Tisseo Ingenierie ne s'oppose pas à la présente demande d'expertise et propose de modifier les dates sur lesquelles doivent porter l'expertise pour une période allant du 1er janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er septembre 2021 par laquelle la présidente du Tribunal administratif a désigné M. Katz pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
2. Il résulte de l'instruction qu'eu égard au déroulement du chantier et dans l'intérêt du bon fonctionnement de la justice, cette expertise apparait utile. Il y a lieu, par suite, de l'ordonner et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
3. S'agissant de l'exercice par l'expert de la mission qui lui est assignée par la présente ordonnance, aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne lui font obligation d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations qui lui sont confiées et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, pourra fournir un premier chiffrage des préjudices économiques subis sur la période allant jusqu'au 15 mars. Il suit de là que les conclusions de la requête à ces fins doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise au contradictoire de Gefiroga Groupe et de Tisséo Ingénierie, avec mission pour l'expert :
- de déterminer la date à partir de laquelle le préjudice économique a débuté eu égard à l'exécution des travaux de connexion de la ligne B ;
- de réunir tous documents appropriés à l'appréciation du chiffre d'affaires réalisé par l'enseigne Intersport sise 49 place du commerce à Labege (31670), dont la Sci Parclab et la Sarl Sport Distribution Labège sont propriétaires et exploitants, sur une période allant jusqu'au 31 décembre 2024 en raison des travaux ;
- de déterminer si l'évolution du chiffre d'affaires au cours de cette période constitue un préjudice économique ayant pour cause l'exécution des travaux de connexion de la ligne B ;
- d'évaluer, dans ce cas, ce préjudice économique ;
- d'apporter au tribunal tous éléments utiles à la solution d'un litige dont il serait saisi.
Article 2 : M. B A, demeurant 9 allée Elorien Borda à Ciboure (64500), est désigné comme expert.
Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il rédigera un rapport intermédiaire à la fin de chaque trimestre civil ainsi qu'un rapport final en fin d'exercice comptable. Chaque rapport sera déposé en deux exemplaires au greffe du tribunal administratif de Toulouse dans un délai de quatre mois à compter de chacune des échéances ci-avant mentionnées. Il notifiera copie desdits rapports aux parties. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Gefiroga Groupe, à Tisséo Ingénierie et à M. B A, expert.
Fait à Toulouse, le 13 juin 2023.
Le vice-président, juge des référés
David KATZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2301586_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel