TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA106 · 1ère Chambre — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2301585_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2023, M. B A, représenté par Me Charlot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, de lui délivrer une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de lui remettre, dans un délai de huit jours, un récépissé valant autorisation de travail, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui remettre, dans un délai de huit jours, un récépissé valant autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Mes Tomasi et Dumoulin, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Schor ; - et les observations de Me Charlot, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant haïtien né en novembre 1987, est entré en France en août 1993. Il a sollicité le 8 juillet 2021 le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 juillet 2023, le préfet de la Guyane a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant les dispositions de l'article L. 313-11 7° du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () ". 3. Il est constant que M. A est entré en France à l'âge de 5 ans. Il n'est pas contesté qu'il y a ensuite continûment résidé et qu'il a bénéficié d'au moins un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En se bornant à indiquer que le requérant est connu au fichier des antécédents judiciaires pour diverses infractions à la législation sur les stupéfiants, la violation du contrôle judiciaire et association de malfaiteurs, sans produire ni ce fichier, ni aucun jugement pénal prononçant une condamnation du requérant, le préfet de la Guyane n'établit pas que la présence de M. A en France constitue désormais une menace pour l'ordre public. Eu égard à l'ancienneté et à la continuité de son séjour, ce dernier est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 25 juillet 2023 doit être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à M. A un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 25 juillet 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. A un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 900 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 8 février 2024 à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. La rapporteure, Signé E. SCHOR Le président, Signé O. GUISERIXLa greffière, Signé M-Y METELLUS La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2301585_20240229
Données disponibles
- Texte intégral