TA773ème chambre, JU3ème chambre, JU
TA77 · 3ème chambre, JU — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301585_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2023, M. A B, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 9 février 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de prendre toute mesure pour mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - l'identité de l'agent notificateur n'est pas indiquée ; - elle est entachée d'un défaut de notification ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît le droit d'être entendu. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de la date de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Meyrignac qui a relevé d'office l'irrecevabilité de la requête faute de justifier de l'existence de l'arrêté contesté, les parties n''étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 20 novembre 1997, demande l'annulation d'un arrêté notifié le 9 février 2023, par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'aurait obligé à quitter sans délai le territoire français, aurait fixé le pays de destination et aurait prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 2. Il a été demandé tant au requérant le 3 octobre 2023, qu'au préfet de Seine-et-Marne le 18 octobre suivant, de produire l'arrêté contesté. Aucune des parties n'a produit cet arrêté, le conseil du requérant se bornant à avertir le tribunal, le 26 octobre 2023, qu'elle ne se présenterait pas à l'audience. Enfin, aucune des parties n'a été présente, ni représentée à cette audience. 3. Le tribunal n'ayant pas, malgré ces demandes, obtenu de copie de l'arrêté dont l'annulation est demandée, a soulevé d'office, lors de l'audience, l'inexistence de cet arrêté. Il convient donc de prononcer pour ce motif l'irrecevabilité de la requête. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Lu en audience publique le 7 novembre 2023. Le magistrat désigné, Signé : P. MeyrignacLe greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre, JU
- Formation
- 3ème chambre, JU
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2301585_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel