TA78Magistrat PerezMagistrat Perez
TA78 · Magistrat Perez — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2301584_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet intervenue le 14 janvier 2023, et confirmée par une décision du 21 février 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur rejette son recours du 13 novembre 2022 notifié le 14 novembre 2022 par lequel il demandait la reconstitution de points à la suite de sa participation à un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive et qu'en tout état de cause les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Perez pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Perez, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a participé à un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 2 et 3 septembre 2022. Par un courrier du 13 novembre 2022, notifié le 14 novembre 2022, il a demandé la reconstitution de points suite à cette participation. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration, confirmée par une décision du 21 février 2023. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu'il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l'amende sanctionnant l'infraction. ". 3. Il résulte de l'instruction que M. B a participé à Marseille, les 2 et 3 septembre 2022, à un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Toutefois, le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points du permis de conduire acquis à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière lorsque le conducteur a, avant la dernière journée de ce stage, reçu régulièrement notification d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points. Or, il résulte de l'instruction que le permis de conduire de M. B a été invalidé par une décision référencée " 48 SI " notifiée au requérant le 3 janvier 2022, soit antérieurement à la participation au stage de sensibilisation. Par suite, en refusant de reconstituer des points sur le permis de conduire de M. B suite à la participation de ce dernier à un stage de sensibilisation les 2 et 3 septembre 2022, le ministre de l'intérieur n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 223-6 du code de la route, et le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. Le magistrat désigné, signé J-L Perez La greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Perez
- Formation
- Magistrat Perez
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2301584_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel