TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301584_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, M. A D, représenté par Me Esnault-Benmoussa, avocat, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département d'Indre-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours et lui fait obligation de se présenter les lundis, mardis, mercredis et jeudis à 15 heures au commissariat de police de Tours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La requête a été communiquée à la préfète d'Indre-et-Loire qui n'a pas produit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant tunisien né le 16 octobre 2000, a fait l'objet le 23 décembre 2022 d'un arrêté du préfet de la Nièvre, notifié le 5 janvier 2023, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour d'un an. Par un arrêté du 25 avril 2023, la préfète d'Indre-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département d'Indre-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter les lundis, mardis, mercredis et jeudis à 15 heures au commissariat de Tours. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont, en vertu de l'article L. 732-1 de ce code, motivées. 5. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Guillaume Saint-Cricq, secrétaire général adjoint de la préfecture d'Indre-et-Loire, qui bénéficiait d'une délégation de signature accordée par la préfète d'Indre-et-Loire, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture, aux termes d'un arrêté du 16 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 17 janvier 2023 et dont l'article 2 est rédigé comme suit " En cas d'absence ou d'empêchement de Mme B C la délégation de signature qui lui est consentie à l'article 1 sera exercée par M. Guillaume Saint-Cricq, secrétaire général adjoint () ". Dès lors qu'il n'est ni établi, ni même allégué que Mme C n'était pas absente ou empêchée lorsque l'arrêté a été signé et que Mme C bénéficiait aux termes de l'article 1 du même arrêté d'une délégation de signature accordée par la préfète d'Indre-et-Loire à l'effet de signer " () tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département ou de l'exercice des pouvoirs de police administrative, générale ou spéciale, du préfet, y compris : / - les arrêtés, décision et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile () ", le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 6. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui vise notamment les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève notamment que M. D a fait l'objet le 23 décembre 2022 d'un arrêté du préfet de la Nièvre portant obligation de quitter le territoire français sans délai et qu'il justifie d'une adresse à Tours, est ainsi suffisamment motivé. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En dernier lieu, le requérant fait valoir que les limites géographiques de l'assignation à résidence, l'interdiction de sortie de cet espace sans autorisation ainsi que la fréquence du pointage apparaissent disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi et porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Toutefois, en se bornant à produire à l'appui de sa requête l'acte de naissance de son fils né le 11 février 2022, il n'établit pas que les mesures contestées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale et personnelle. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de l'arrêté l'assignant à résidence doivent être rejetés ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2: La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète d'Indre et Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023. Le magistrat désigné, Stéphane E La greffière, Florence PINGUET La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2301584_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel