TA251ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 1ère chambre — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301583_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2023, Mme A B, représentée par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer, à titre principal, un certificat de résident algérien " salarié " ou " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant notification de la décision à intervenir, et, dans l'attente de la remise effective de ce titre, de lui délivrer un récépissé avec droit au travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de cette décision, et à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir à renouveler dans l'attente du réexamen du droit au séjour et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à son profit.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des critères d'admission exceptionnelle au séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée par l'incompétence de son auteur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, Mme Diebold, première conseillère, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 8 mars 1972, est arrivée en France le 15 juin 2017 sous couvert d'un visa C valable du 17 mai au 16 juin 2017. Elle a présenté une demande d'asile rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides le 19 avril 2018. Par un arrêté du 8 juillet 2020, Mme B a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Elle a sollicité le 9 juin 2022 son admission au séjour en qualité de salariée. Par un arrêté du 3 avril 2023, dont Mme B demande l'annulation, le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Ces dispositions, qui sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens dès lors que la situation de ces ressortissants au regard du droit au séjour est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Un ressortissant algérien ne peut par conséquent pas utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte-tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
3. Il ressort des pièces du dossier que le père de Mme B, âgé de 90 ans, présente un état de santé très dégradé nécessitant l'assistance quasi permanente d'une tierce personne pour assurer son quotidien. La mère de la requérante, âgée de 77 ans, souffre, quant à elle, d'une pathologie chronique et connaît des difficultés pour se déplacer, et assurer seule son quotidien sans l'aide d'une tierce personne. La requérante a sollicité son admission au séjour avec le projet d'apporter l'aide nécessaire à ses parents en qualité d'aide à domicile sous contrat. Par ailleurs, l'intéressée établit que son père a travaillé en France à compter de 1951, que sa mère l'y a rejoint en 1993 au bénéfice d'un regroupement familial alors que l'ensemble de la fratrie avait atteint la majorité, et que le couple est resté en France lors du départ à la retraite de M. B en 1996 tandis que leurs six enfants sont restés vivre en Algérie. La requérante constitue ainsi le seul soutien familial de ses parents en France. Il est constant que ces derniers seraient familialement et socialement isolés en cas de retour de la requérante en Algérie et les certificats médicaux versés au dossier, ainsi que les attestations de leur voisinage, attestent que la présence de Mme B à leurs côtés constitue une aide qui leur est indispensable. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce et alors même qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sr le territoire, le préfet du Doubs, en refusant l'admission au séjour de Mme B, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour contestée, ainsi que, par voie de conséquence, celles des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Le juge de l'injonction est tenu de statuer sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de son jugement.
6. Le présent jugement, qui annule la décision de refus de titre de séjour du 3 avril 2023 du préfet du Doubs et les décisions subséquentes, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet du Doubs délivre le titre sollicité à la requérante. Par suite, il y a lieu d'enjoindre audit préfet de délivrer à Mme B un certificat de résident algérien portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et dans l'attente, un récépissé avec droit au travail dans le délai de huit jours suivant cette notification.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du préfet du Doubs en date du 3 avril 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à Mme B un certificat de résident algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et dans l'attente, un récépissé avec droit au travail dans le délai de huit jours suivant cette notification.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Schmerber, présidente,
- Mme Diebold, première conseillère,
- Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.
La rapporteure,
N. DieboldLa présidente,
C. Schmerber
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2301583_20231114
Données disponibles
- Texte intégral