TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA31 · Reconduite à la frontière — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301583_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 mars 2023 et le 17 avril 2023 sous le numéro 2301583, M. H A, représenté par Me Bachet, dans le dernier état de ses écritures demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 11 mars 2023 par lequel la préfète de Tarn-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Tarn-et-Garonne d'une part, de l'admettre au séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation et d'autre part, de procéder au retrait de son inscription dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès ainsi qu'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2ème de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, mettre à la charge de l'Etat cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - la décision attaquée méconnait les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée viole les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les dispositions de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ainsi que des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; - sa durée est excessive. La préfète de Tarn-et-Garonne a produit des pièces enregistrées le 18 avril 2023. II- Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 mars 2023 et le 17 avril 2023, sous le numéro 2301584, Mme E C, représentée par Me Bachet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 11 mars 2023 par lequel la préfète de Tarn-et-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Tarn-et-Garonne d'une part, de l'admettre au séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation et d'autre part, de procéder au retrait de son inscription dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès ainsi qu'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2ème de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, mettre à la charge de l'Etat cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - la décision attaquée méconnait les dispositions du 4° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée viole les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les dispositions de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ainsi que des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; - sa durée est excessive. La préfète de Tarn-et-Garonne a produit des pièces enregistrées le 18 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale des droits de l'enfants ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Biscarel, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - les observations de Me Bachet, représentant M. A et Mme C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que M. A, en cas de retour dans son pays d'origine, est exposé à des peines d'emprisonnement dès lors qu'il a été dénoncé pour des relations homosexuelles et aussi à des représailles de la part de la famille du client avec qui il a eu ces relations sexuelles, Mme C subit des menaces d'excision sur elle et sa fille, elle ne pourra pas être protégée par son mari qui encourt une peine d'emprisonnement, l'intérêt de l'enfant est méconnu dès lors qu'elle peut être privée de l'un de ses parents et que son état de santé nécessite un suivi médical pour un " naevus d'ota avec mélancytose sclérale diffuse " dont l'absence peut entrainer la cécité, - les observations de M. A et de Mme C, assistés de M. G, interprète en langue anglaise, qui répond aux questions de la magistrate désignée, - la préfète de Tarn-et-Garonne n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. A et Mme C, ressortissants nigérians, nés le 1er avril 1982 et le 23 mars 1992 à Bénin City et dans l'Etat d'Edo déclarent être entrés le 10 juin 2020 sur le territoire français afin d'y solliciter l'asile. Par deux décisions en date du 29 octobre 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes d'asile. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé le rejet de leurs demandes d'asile par deux décisions du 15 avril 2022. Par deux arrêtés du 11 mars 2023, la préfète de Tarn-et-Garonne a obligé M. A et Mme C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de renvoi et a assorti ces mesures d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par leurs requêtes, M. A et Mme C demandent au tribunal d'annuler ces décisions. 2. Les requêtes de M. A et de Mme C enregistrées sous les numéros 2301583 et 2301584 sont liées et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre et de statuer par un seul jugement. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. [BV1] Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 5. Les requérants soutiennent que l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant au regard des conséquences qu'il emporterait sur la situation de leur fille, D B A âgée de quatre ans. Il ressort des pièces du dossier tout d'abord que M. A encourt, en cas de retour dans son pays d'origine, des poursuites judiciaires liées à ses activités homosexuelles tarifées qui sont constitutives d'infractions ayant motivé sa fuite du Nigéria suite à une visite domiciliaire par les forces de police. Ensuite, Favour B A est exposée à des risques d'excision au Nigéria, dont il ressort des pièces du dossier que si environ 19% des filles sont victimes d'excision à l'échelle du pays, l'Etat d'Edo, dont sont originaires ses parents, connait un taux d'excision de l'ordre de 35%. Ce taux est compris entre 26 et 50% pour les femmes et filles de confession catholique. Par ailleurs, 86% des femmes sont excisées avant l'âge de 5 ans. Enfin, il ressort des pièces du dossier et notamment d'une ordonnance médicale du 8 décembre 2021 et d'un certificat de suivi ophtalmologique du 29 mars 2023 que Favour B A est atteinte d'un naevus d'Ota avec melanocytose sclérale diffuse, désordre pigmentaire rare caractérisé par une hyperpigmentation gris bleutée du visage, nécessitant une prise en charge et un suivi régulier par un ophtalmologue afin d'éviter l'apparition de glaucome pouvant conduire à la cécité. Dans ces conditions, en cas de retour au Nigéria des requérants et de leurs enfants, D B A ne pourrait plus voir bénéficier d'une prise en charge de sa pathologie pouvant entrainer en cas de dégénérescence un risque de cécité. Dans ces conditions, la mesure édictée par le préfet méconnait les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant au regard des conséquences qu'elle emporterait sur l'état de santé de la fille des requérants. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C et M. A sont fondés à demander l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire. L'illégalité de ces décisions privent de base légale les autres décisions, contenues dans le même arrêté, fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi. Il s'ensuit que les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 11 mars 2023 doivent être annulés dans l'ensemble de leurs dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. L'annulation prononcée par le présent jugement implique que la préfète de Tarn-et-Garonne procède à un réexamen de la situation administrative de M. A et de Mme C en les munissant d'une autorisation provisoire de séjour dans cette attente et procède au retrait de leur inscription dans le système d'information Schengen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A et Mme C sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté de la préfète de Tarn-et-Garonne du 11 mars 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de Tarn-et-Garonne de réexaminer la situation de Mme C et M. A et de les munir d'autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Il est enjoint à l'autorité préfectorale de procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission de Mme C et M. A dans le système d'information Schengen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 5 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C et M. A à l'aide juridictionnelle provisoire et sous réserve que Me Bachet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Bachet la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à Mme C et M. A. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, M. H A, à Me Bachet et la préfète de Tarn-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023. La magistrate désignée, B. F La greffière, V. Bridet La République mande et ordonne à la préfète de Tarn-et-Garonne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef, [BV1]Madame, il manque le considérant sur la jonction des dossiers. Il faudra peut être modifier tous les autres N° de considérant. Nos2301583, 2301584
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2301583_20230515
Données disponibles
- Texte intégral