TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301583_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 28 février 2023, M. E A, représentée par Me Ibrahim, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a assorti cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté est signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen de sa situation ; - il est entaché d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 mars 2023 : - le rapport de M. Terras, magistrat désigné, - les observations de Me Ibrahim représentant le requérant ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, ressortissant comorien né le 2 janvier 1980, serait entré en France selon ses déclarations le 6 mars 2017. Par un arrêté du 15 février 2023 dont il demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a assorti cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle Sur les conclusions à fin d'annulation En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 3. L'arrêté litigieux a été signé par Mme D C, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile au sein de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d'une délégation en vertu d'un arrêté du 30 septembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de son bureau, au nombre desquelles figurent les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. A comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette même décision manque en fait. Contrairement à ce qui est soutenu, eu égard à la motivation circonstanciée, l'arrêté litigieux repose sur un examen particulier de la situation de l'intéressé. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si M. A soutient qu'il vit en France depuis sa dernière entrée en 2017, les pièces du dossier ne l'établissent pas, comme ne l'est pas davantage son insertion socioprofessionnelle dès lors qu'il ne travaille pas et a été interpellé en février 2023 en possession d'armes de catégorie D et de diverses cartes volées, bancaire, de crédit ou d'étudiant, ce qu'il n'a pas contredit. La présence en France de plusieurs membres de sa famille ne lui donne pas de droit au séjour, quand bien même certains sont de nationalité française, alors qu'il est célibataire et père d'un enfant resté aux Comores. Le moyen doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision refusant d'octroyer un délai de départ volontaire : 8. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 9. Il ressort des termes de la décision litigieuse que le préfet s'est fondé, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, sur les circonstances notamment que " le requérant ne présentait pas de passeport en cours de validité ni d'un lieu de résidence permanent déclarant une adresse sur Marseille sans en justifier () ". 10. Il ressort toutefois de l'ensemble des pièces du dossier que M. A a toujours déclaré résider chez sa sœur Fatima A au 14, rue du vieux palais à Marseille dans le deuxième arrondissement de Marseille comme en attestent ses propres déclarations, sa feuille d'imposition ou quelques factures. La décision doit par suite être annulée. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 11. L'annulation de la décision refusant d'octroyer un délai de départ volontaire à M. A entraine en conséquence l'annulation de la décision prononçant l'interdiction de retour sur le territoire français. Elle doit donc être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement qui n'annule que la décision refusant d'octroyer un délai de départ volontaire et celle portant interdiction de retour sur le territoire français n'implique aucune mesure d'injonction. Les conclusions présentées par le requérant doivent ainsi être rejetées. Sur les frais d'instance : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter également les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er r : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les décisions par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'octroyer un délai de départ volontaire à M. A et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français sont annulées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé F. B Le greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2301583_20230404
Données disponibles
- Texte intégral