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TA86 · étrangers JU — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301581_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, Mme A C, représentée par Me Cazanave, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel la préfète de la Charente lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Charente de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, à elle-même sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste commise dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste commise dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2023, la préfète de la Charente conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante camerounaise née le 19 avril 1979, est entrée sur le territoire national, selon ses déclarations, le 31 décembre 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 15 juin 2022, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 26 avril 2023. Par un arrêté du 16 mai 2023, la préfète de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai. Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, il ne ressort pas des motifs de l'arrêté contesté que la préfète de la Charente, dont il ne ressort d'aucun élément du dossier qu'elle aurait été avisée de la situation de handicap invoquée par la requérante, aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée. 4. En deuxième lieu, Mme C se prévaut de sa situation de handicap. Il ressort des pièces du dossier qu'elle est atteinte de troubles sensitifs de l'hémicorps droit, au niveau du visage, et d'un déficit moteur des membres inférieurs. Elle a été reconnue comme travailleur handicapé par la maison départementale des personnes handicapées du département de la Charente, par une décision du 9 septembre 2021. Toutefois, il ne ressort aucunement de ces éléments que le handicap dont est atteinte l'intéressée, dont le déficit fonctionnel qui le caractérise n'est d'ailleurs pas quantifié, ferait obstacle, par sa nature ou par son degré de gravité, à l'éloignement de l'intéressée vers son pays d'origine. Par suite, la requérante, qui n'invoque par ailleurs aucun autre motif exceptionnel ou circonstance humanitaire et qui n'a, au demeurant, formé aucune demande d'admission au séjour sur un autre fondement que le droit d'asile, n'est pas fondée à soutenir que la préfète de la Charente, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 5. En troisième lieu, dès lors que les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ont été écartés, Mme C n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision pour obtenir l'annulation de celle par laquelle la préfète de la Charente a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée à l'expiration du délai de départ volontaire qui lui a été imparti. 6. En quatrième lieu, Mme C ne peut utilement se prévaloir, pour obtenir l'annulation de la décision fixant le pays de retour, de l'erreur manifeste que la préfète de la Charente aurait selon elle commise dans l'appréciation des conséquences de l'éloignement sur sa situation personnelle, au regard de sa situation de handicap, dès lors que ce moyen ne peut être utilement dirigé que contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus au point 4, le moyen manque, de toute façon, en fait. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme C ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète de la Charente Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juillet 2023. Le magistrat désigné Signé M. B La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, G. FAVARD
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers JU
- Formation
- étrangers JU
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2301581_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel