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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301578_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistré le 24 avril 2023 et le 23 mai 2023, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher a rejeté le recours préalable présenté le 17 mai 2023 contre la décision du 27 mars 2023 refusant le versement de l'aide personnelle au logement au titre de la période de février 2023 et l'informant d'un indu de 26 euros. Il soutient que : - il ne comprend pas cette décision, il estime que ses ressources lui permettent de bénéficier de l'aide personnelle au logement. Par un mémoire enregistré le 10 août 2023, la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable et que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 27 mars 2023, la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher a informé M. C, locataire dans le secteur social, de l'absence de droit à l'aide personnelle au logement à compter de février 2023. Le recours préalable présenté le 17 mai 2023 par le requérant, dans le délai de recours contentieux ouvert contre la décision du 27 mars 2023, a été rejeté par une décision du 14 juin 2023 de la caisse d'allocations familiales, postérieure à la requête. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article R. 822-3 du code de la construction et de l'habitation : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : /1° Pour les ressources mentionnées à l'article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l' article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d'activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement ". Aux termes de l'article R. 822-4 du même code : " I.- Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale ". 4. Il résulte de l'instruction que le montant des revenus du foyer du requérant, composé de M. et Mme C et de trois enfants, s'est élevé au cours de la période de référence de janvier 2022 au 31 décembre 2022, à la somme de 20 112 euros de salaires et 868,66 euros d'allocation chômage pour M. C, de 13 583 euros de salaires pour Mme C et 312 euros de salaires pour l'enfant Rouzanna C. Le requérant ne conteste pas utilement ces montants. La caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher soutient sans être utilement contredite que le montant cumulé des ressources du foyer ne permet pas d'ouvrir droit à l'aide personnelle au logement pour un foyer situé en zone 3. Par suite, la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2301578_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel