TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2301575_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 7 février 2023 par laquelle la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Il soutient qu'il a 80 ans et que sa femme est blessée au genou ; leur logement actuel est en duplex et l'état de santé de sa femme se dégrade de ce fait ; il a refusé le logement proposé par la SACVL car il était situé au 7ème étage et sa femme serait embêtée en cas de panne d'ascenseur. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu : - les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique. La magistrate désignée ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente, - et les observations de M. A, représentant la préfète du Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C a formé un recours auprès de la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Il doit être regardé comme contestant la décision du 29 novembre 2022 par laquelle la commission de médiation " Droit au logement opposable " a rejeté son recours, ainsi que la décision du 7 février 2023 par laquelle elle a rejeté son recours gracieux contre cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière (), n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du même code : " La commission de médiation () peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur () présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires () ". 3. M. C a présenté devant la commission départementale de médiation " Droit au logement opposable " du Rhône une demande tendant à l'attribution d'un logement social au motif qu'il est logé dans un appartement en duplex inadapté au handicap de son épouse lié à des problèmes aux genoux. Pour rejeter son recours, la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a retenu que l'intéressé avait refusé un logement adapté à ses capacités et besoins au mois de mars 2020. Elle a rejeté son recours gracieux contre cette décision au motif que si le caractère inadapté de son logement est établi, M. C a refusé une proposition de logement de type 3 au mois d'octobre 2022. 4. Si le requérant soutient qu'il a refusé le logement proposé par la SACVL au mois d'octobre 2022 car il était situé au 7ème étage, il est constant que l'immeuble bénéficie d'un ascenseur et il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci connaîtrait des pannes fréquentes. Ainsi, et alors même que le requérant produit un certificat médical dont il ressort que l'état de santé de son épouse contre-indique l'usage des escaliers, M. C n'établit pas que c'est à tort qu'à la date à laquelle elle a statué, la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a estimé que sa demande n'était pas urgente et prioritaire. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024. La magistrate désignée, V. Vaccaro-Planchet La greffière, S. Rivoire La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2301575_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel