TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301573_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, M. B C, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande de protection internationale. M. C soutient que l'arrêté entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que sa compagne doit accoucher le mois prochain et qu'il est à la recherche de sa fille présente sur le territoire français. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui a versé, le 13 février 2023, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme A pour statuer sur le présent litige. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 février 2023, en présence de Mme Hervé-Agbodjan, greffière d'audience : - le rapport de Mme Edert magistrate désignée, - les observations de Me Damy représentant M. C, qui fait valoir que le préfet aurait dû faire usage de la clause discrétionnaire, sa compagne étant enceinte de leur enfant et sur le point d'accoucher et demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine à enregistrer sa demande dans le délai d'un mois. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant ivoirien né le 30 mai 1992 à Yopougon a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 18 octobre 2022 auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. C avaient été relevées le 13 juillet 2022 par les autorités de contrôle compétentes en Italie. Les autorités italiennes saisies le 4 novembre 2022 par le préfet des Hauts-de-Seine d'une demande de prise en charge de M. C, ont implicitement accepté la requête du préfet, le 5 janvier 2023. Par un arrêté du 23 janvier 2023, le préfet des Hauts de Seine a décidé de transférer M. C aux autorités italiennes. Le requérant demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 17 du règlement UE 604/2013 du 26 juin 2013 prévoit que : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Cette possibilité, qui s'exerce sous le contrôle du juge, lui est ouverte même en l'absence de raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques dans l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile, ainsi que cela résulte de l'arrêt C-578/16 PPU de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 février 2017. 3. M. C fait valoir que sa situation personnelle et familiale justifie que l'autorité préfectorale fasse usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées, sa compagne étant sur le point d'accoucher et bénéficie d'un suivi de sa grossesse en France et il est à la recherche de sa fille qui réside sur le territoire national. Toutefois, sa compagne fait également l'objet d'une mesure de transfert vers l'Italie, le requérant ne soutient ni n'établit que le suivi médical nécessaire à la grossesse de sa compagne ne lui serait pas accessible en Italie ou que l'état de santé de cette dernière constituerait un obstacle à la mesure de transfert attaquée. En outre, il ne produit aucune preuve de l'existence de son enfant vivant sur le territoire national. Dans ces conditions, M. C, qui ne justifie d'aucune vie personnelle et familiale intense et ancienne sur le territoire français, n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de la clause dérogatoire prévue par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions à fin d'injonction. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 23 janvier 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er :La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023. La magistrate désignée, signé S. A La greffière, signé S. HERVE-AGBODJAN La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2301573_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel