TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301566_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, M. C A, représenté par Me Achille Da Silva, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 de la préfète du Loiret l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le Togo comme pays de destination de sa reconduite ; 2) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa demande de titre de séjour ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente, n'est pas suffisamment motivé, méconnaît l'article L. 531-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire doit être annulée car elle est fondée sur un refus de titre de séjour illégal. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2023, la préfète du Loiret, représentée par Me Johan Hervois, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant togolais né le 31 décembre 1983, a déclaré être entré le 5 janvier 2020 sur le territoire français sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 3 juillet 2020, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 28 février 2022 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. L'intéressé n'a pas contesté cette décision. Par l'arrêté attaqué du 12 avril 2023, la préfète du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du Togo. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la requête : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Benoît Lemaire. Selon l'article 1er de l'arrêté n° 45-2021-07-27-00002 du 27 juillet 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 45-2021-197 et mis en ligne sur le site de la préfecture, la préfète du Loiret, a donné délégation de signature à M. Benoit Lemaire, secrétaire général, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département du Loiret () " à l'exception des arrêtés portant élévation de conflit et les réquisitions de comptable public. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'obligation de quitter le territoire attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " La décision portant obligation de quitter le territoire est motivée. ". 6. En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire attaquée du 12 avril 2023 vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Schengen, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le code des relations entre le public et l'administration et mentionne les éléments de fait propres à la situation du requérant, notamment relatifs à sa situation familiale, à raison desquels la préfète l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine. Ainsi, l'obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée en application des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, la préfète, après avoir rappelé la nationalité du requérant et fait référence aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a indiqué que le requérant n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et que la décision ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision fixant le pays de destination attaquée est ainsi suffisamment motivée. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Le requérant se prévaut de ces stipulations en faisant valoir qu'il est entré en France le 5 janvier 2020, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il compte se marier, qu'il est intégré dans la société française et qu'il n'est pas connu des services de police ou de gendarmerie. Toutefois, il est entré très récemment en France, le 5 janvier 2020, et s'est maintenu sur le territoire malgré la décision administrative dont il est fait état au point 1 sans chercher à régulariser sa situation administrative. En outre, il ne justifie pas d'une communauté de vie avec Mme B, ressortissante française, stable et continue. Par suite, compte tenu des conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressé, l'obligation de quitter le territoire attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et, dès lors, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si le requérant se prévaut de ces stipulations, il ne produit aucun élément ou document de nature à établir qu'il serait l'objet de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Enfin, par l'arrêté attaqué, la préfète du Loiret n'a pas pris de décision de refus de séjour. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que l'obligation de quitter le territoire doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de séjour. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. Le magistrat désigné, Jean-Michel DELANDRE Le greffier, Roger MBELANILa République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2301566_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel