TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301564_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête enregistrée le 28 avril 2023, M. A B, représenté par Me Lemaire, demande au tribunal : - l'annulation de l'arrêté n°54/23/OQTF-80 du 1er avril 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe son pays de renvoi ; - de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - il n'était pas en situation irrégulière lors de son interpellation, pouvant circuler jusqu'au 30 juin 2023. - la décision est prise en violation de l'article 8 de la CEDH et de l'intérêt supérieur des enfants. Par un mémoire enregistré le 7 juin 2023 le préfet de Meurthe et Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A été entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2023 le rapport de M. Abauzit. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant serbe, né le 21 juillet 2020 à Coesfed (Allemagne), a été interpellé lors d'un contrôle routier par la gendarmerie sur l'autoroute A31. Muni d'un passeport serbe en cours de validité, il n'a pu justifier de sa date d'entrée en France depuis moins de trois mois et par arrêté en date du 1er avril 2023, qui est l'acte attaqué, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, pris sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel peut fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire " . 2° L'étranger () n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour () ". 2. M. B, qui soutient vivre en famille à la Grand-Combe depuis 2017 et qui est dépourvu de titre de séjour, ne justifie pas avoir été présent en France depuis moins de trois mois à la date de l'arrêté attaqué, alors que cette justification lui incombe. La mesure d'éloignement est dès lors légalement fondée sur le 2° précité. 3. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". M. B se prévaut de la vie commune qu'il mène avec sa compagne, titulaire d'une carte de séjour temporaire, et avec leurs deux filles nées en 2019 et une fille de sa compagne née en 2021. Il ne ressort pas toutefois des pièces du dossier que M. B ait fait une demande de titre de séjour, à l'occasion de laquelle aurait pu être vérifiée par l'administration préfectorale la réalité de la vie privée et familiale qu'il invoque et la possibilité son intégration dans la société française. L'intéressé entend mettre ainsi les autorités françaises devant le fait accompli. Par ailleurs M. B ne fait état d'aucune circonstance exceptionnelle et il ne justifie pas ne pouvoir poursuivre qu'en France sa vie privée et familiale avec sa compagne et ses enfants, de même nationalité. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne ne peut dès lors être qu'écarté, de même que le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 4. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, et eu égard aux effets de la mesure d'éloignement, la décision, qui n'a ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant de ces enfants, ne peut être regardée comme portant une atteinte à leur intérêt supérieur. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : r La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Meurthe et Moselle et à Me Lemaire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. Le magistrat désigné, F. ABAUZIT La greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne au préfet de Meurthe et Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2301564
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2301564_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel