TA863ème chambre3ème chambreDésistement
TA86 · 3ème chambre — 3 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2301563_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Boucher, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Charente a retiré son agrément en qualité d'assistante maternelle ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Charente une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 13 avril 2023 est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ;
- la même décision est entachée d'une erreur d'interprétation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le département de la Charente conclut au rejet de la requête comme non fondée et en outre, à ce que Mme A lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 6 juin 2025, Mme A se désiste purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duval-Tadeusz,
- les conclusions de Mme Thévenet-Bréchot, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de la Charente.
Délibéré après l'audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
Mme Gibson-Thery, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
J. DUVAL-TADEUSZ
Le président,
Signé
P. CRISTILLE La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
N. COLLETAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
DTA_2301563_20250703
Données disponibles
- Texte intégral