TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301563_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mai 2023, M. B A, représenté par Me Deixonne, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté n° 23,340,299 du 29 avril 2023 par lequel le préfet de l'Hérault l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui interdit d'y retourner pour une durée de deux ans et fixe son pays de renvoi ; - d'enjoindre à la préfecture de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, en application des dispositions des articles L.911-2 et L.911-3 du code de justice administrative ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la CESDH ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il est ressortissant communautaire ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la motivation est insuffisante ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de l'OQTF ; Sur la décision portant interdiction de retour - la décision est insuffisamment motivée ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de l'OQTF. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 mai 2023 : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Deixonne, pour M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant géorgien, né le 20 février 1984 à Kharagauli (Géorgie) a été interpellé pour des faits de vol à Montpellier le 29 avril 2023 par les services de police. Il avait fait l'objet, à la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 26 décembre 2018 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 17 juin 2019, d'un arrêté en date du 6 septembre 2019, par lequel le préfet de l'Hérault l'avait obligé à quitter le territoire, avait fixé le pays de destination, avait prononcé une interdiction de retour de quatre mois et avait prescrit à son encontre des mesures de surveillance. Le recours contre cet arrêté avait été rejeté par un jugement en date du 13 novembre 2019 du tribunal administratif de Montpellier confirmé par un arrêt du 1er décembre 2023 de la cour administrative d'appel de Marseille. Par arrêté du 29 avril 2023, qui est l'acte attaqué, le préfet de l'Hérault a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 2. L'arrêté contesté a été signé par M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, qui a reçu délégation à cet effet par arrêté préfectoral 2022-09-DRCL-0357 du 14 septembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 3. Le préfet vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il se fonde. L'arrêté, non stéréotypé, précise également le parcours de M. A en France ainsi que les motifs de faits qui en constituent le fondement, lui permettant de comprendre et de contester la décision prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté Sur l'obligation de quitter le territoire : 4. La mesure d'éloignement a été prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; " . 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". M. A, dont la compagne fait elle aussi l'objet d'une mesure d'éloignement, ne justifie pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale en Géorgie avec leurs trois enfants et, partant, d'une vie privée familiale sur le territoire français à laquelle la décision d'éloignement porterait une atteinte disproportionnée, au regard de son objet de maîtrise de l'immigration irrégulière. Il ne justifie pas, par les documents produits, dont une carte de rendez-vous chez un masseur-kinésithérapeute et certains illisibles, de problèmes médicaux graves concernant sa fille ou un autre membre de sa famille et impliquant nécessairement leur maintien sur le territoire français. Les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ne peuvent être qu'écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 6. Compte tenu de ce qui précède, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait, par voie de conséquence illégale, ne peut qu'être écarté. Sur l'interdiction de retour : 7. Compte tenu de ce qui précède, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision prononçant une interdiction de retour serait, par voie de conséquence, illégale, ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2023. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Deixonne et au préfet de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. Le magistrat désigné, F. C La greffière, A. NOGUERO La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2301563_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel