TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 10 juin 2025
- ECLI
- DTA_2301560_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 février 2023 et le 18 juin 2024, M. B E représenté par Me Athon-Perez demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel la commune de Puteaux l'a admis à faire valoir ses droits la retraite pour invalidité à compter du 1er décembre 2022 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Puteaux de reconnaitre l'imputabilité au service de sa mise à la retraite pour invalidité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Puteaux la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'une incompétence ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son invalidité est en partie due à une maladie imputable au service. Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 janvier 2024 et le 19 juillet 2024, la commune de Puteaux, représentée par Me Coudray, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire au rejet des conclusions. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que le requérant n'a pas sollicité une mise à la retraite pour invalidité imputable au service ; - les autres moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure, - les conclusions de Mme D, rapporteuse publique, - et les observations de Me Achard substituant Me Athon-Perez représentant M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. B E adjoint technique territorial de 1ère classe de la commune de Puteaux (Hauts-de-Seine), a été placé en congé de longue maladie à compter du 25 février 2015 notamment pour un syndrome anxio-dépressif réactionnel sévère. Par un arrêté du 30 novembre 2022 et à la suite d'un avis de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) du 23 novembre 2022, le maire de la commune de Puteaux a prononcé son admission à la retraite pour invalidité à compter du 1er décembre 2022. M. E doit être regardé comme demandant l'annulation de cet arrêté en tant qu'il ne reconnait pas l'imputabilité de son invalidité au service. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par le premier adjoint au maire, M. C, qui bénéficiait d'une délégation de signature du maire de la commune de Puteaux par un arrêté du 25 mai 2020 publié au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande () ". Aux termes de l'article 31 du même décret : " La formation plénière du conseil médical dont relève l'agent, en vertu des dispositions du titre Ier du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ou du titre Ier du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, est compétente, dans les conditions que ces décrets prévoient, pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent ainsi que l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, pour admettre M. E à la retraite pour invalidité, la commune de Puteaux s'est fondée sur l'avis favorable d'admission à la retraite pour invalidité du 23 novembre 2022 de la CNRACL, lequel ne peut être regardé comme se prononçant sur l'imputabilité au service de ses pathologies. En application des dispositions citées au point 3, et alors qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'imputabilité au service des pathologies de M. E ait été reconnue, la commune ne pouvait pas se prononcer sur cette question. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées y compris par voie de conséquence celles présentées aux fins d'injonction et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et à la commune de Puteaux. Délibéré après l'audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Thobaty, président, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025. La rapporteure, signé C. GoudenècheLe président, signé G. Thobaty La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 10 juin 2025
Référence
DTA_2301560_20250610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel