TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301560_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, Mme C A, représentée par Me Cottier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur la prise en charge dont elle a fait l'objet au sein du centre hospitalier universitaire de Limoges. Elle soutient qu'en raison d'une opération d'une sciatique S1 droite subie le 20 février 2023 au sein du centre hospitalier universitaire de Limoges, elle subit une parésie du membre inférieur gauche qui lui occasionne des entorses à répétition et que cette situation entraîne une incapacité de travail. Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, agissant au nom et pour le compte de la CPAM de l'Allier, déclare qu'elle ne s'oppose pas à l'expertise sollicitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le centre hospitalier universitaire de Limoges, représenté par Me Valière-Vialeix, déclare qu'il ne s'oppose pas à la demande d'expertise, formule ses protestations et réserves quant aux faits énoncés par la requérante et à l'engagement de sa responsabilité, demande à ce que les missions de l'expert soient précisées et, si l'expertise était ordonnée, à ce qu'elle le soit aux frais avancés de la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise dans le cadre d'une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables d'un acte médical, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 3. La mesure d'expertise sollicitée par Mme A vise à déterminer les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge au sein du centre hospitalier universitaire de Limoges et leurs conséquences. Les faits relatés dans la requête présentée par Mme A justifient la mesure d'expertise sollicitée, à laquelle, d'ailleurs, aucune des parties ne s'oppose. Ainsi, il résulte de l'instruction que la mesure d'expertise demandée par Mme A, qui présente un caractère d'utilité et qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du tribunal administratif, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les frais du litige : 4. Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires ". 5. Il n'appartient pas au juge des référés, dans le cadre de la présente instance, de désigner la partie qui supportera la charge des dépens. Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Limoges en ce sens ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Le docteur D B, domicilié HIA Percy, service de neurochirurgie, 101 avenue Henri Barbusse à Clamart (92140) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme A, notamment tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de son opération le 20 février 2023 par le centre hospitalier universitaire de Limoges ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de l'intéressée ainsi qu'à son examen clinique ; 2°) décrire l'état de santé de Mme A antérieurement à sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Limoges et les conditions de cette prise en charge ; décrire les soins et actes médicaux et chirurgicaux dont elle a fait l'objet dans cet établissement ; 3°) donner son avis sur le point de savoir si les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science et s'ils étaient adaptés à l'état de Mme A ; 4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation du service ont été commises lors de la prise en charge de Mme A ; 5°) préciser de façon détaillée la nature des éventuelles erreurs, imprudences, manque de précautions, maladresses, négligences ou autres défaillances relevées et le ou les auteurs, ainsi que leurs conséquences au regard de l'état initial de la patiente comme de l'évolution prévisible de celui-ci ; 6°) indiquer si l'état de santé de Mme A a pu favoriser ou contribuer à la survenance des conséquences dommageables subies ; 7°) dire si, pendant son séjour, Mme A a été victime d'une infection, en précisant s'il s'agit d'une infection nosocomiale ou si la cause est extérieure et étrangère à l'hospitalisation ; le cas échéant, préciser les dates d'apparition des premiers signes, du diagnostic et de la mise en œuvre de la thérapeutique et déterminer la porte d'entrée et le type de germe en indiquant quel acte médical ou paramédical en a été à l'origine ; 8°) indiquer si le manquement éventuellement constaté a fait perdre à Mme A une chance de voir son état s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader ; chiffrer la perte de chance (pourcentage ou coefficient) ; 9°) décrire l'ensemble des préjudices subis par Mme A ; 10°) indiquer les périodes de déficit fonctionnel temporaire et de déficit fonctionnel permanent, en évaluer l'importance et en chiffrer le taux pour chacun d'entre eux ; 11°) donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément) et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ; 12°) décrire les soins futurs et indiquer si l'état de Mme A nécessite l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne, le cas échéant, préciser la nature de l'aide et sa durée quotidienne, préciser si l'intéressée a besoin d'un logement adapté ; 13°) dire si l'état de santé de Mme A est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; 14°) donner tous éléments, d'une manière générale, devant permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie d'un litige au fond de se prononcer sur les responsabilités encourues par le centre hospitalier universitaire de Limoges. Article 2 : L'expert ne pourra faire appel à un sapiteur sans avoir préalablement sollicité une autorisation auprès du tribunal. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu contradictoirement en présence de Mme A, du centre hospitalier universitaire de Limoges et de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme. Article 5 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Pour l'accomplissement de cette mission, il se fera remettre, en application de l'article R. 621-7-1 du même code, tous documents utiles. Conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative, l'expert avertira les parties par lettre recommandée, quatre jours au moins à l'avance, des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise. Les opérations de l'expertise devront être faites sans apprécier les droits respectifs des parties, la recevabilité ou le mérite de leurs prétentions, ces questions appartenant au fond du litige. Elles se dérouleront conformément aux dispositions des articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 6 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme France transfert avant le 30 avril 2024. Il sera communiqué aux parties par le greffe avec un délai d'un mois pour les éventuelles observations, à l'issue duquel l'expert déposera l'état de ses vacations, frais et débours. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au centre hospitalier universitaire de Limoges, à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et au docteur D B, expert. Limoges, le 13 novembre 2023 Le juge des référés, D. ARTUS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, A. BLANCHON if
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2301560_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel