TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA80 · Reconduite à la frontière — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301558_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 et 16 mai 2023, M. C D B, représenté par Me Galindo Soto, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire'; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours'; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocat, de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige méconnaît les dispositions des articles L. 731-1 et R. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a été assigné à résidence à Beauvais (60) alors qu'il demeure à Argenteuil (95)'; - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 CEDH et 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant'; - l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile'; - la loi no 91-647 du 10 juillet 1991'; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Menet, premier conseiller, pour statuer sur les décisions relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 16 mai 2023 à 10 heures : - le rapport de M. Menet, magistrat désigné, - et les observations de Me Galindo Soto, pour M. D B, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant cubain, né le 27 juin 1990, demande l'annulation d'un arrêté du 12 mai 2023, par lequel la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : "'Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président'". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "'L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français'". 4. En l'espèce, l'arrêté en litige a assigné M. D B à résidence à Beauvais (60) pour une durée de quarante-cinq jours, l'a obligé à se présenter trois fois par semaine au commissariat de police de Beauvais (60) et lui a fait interdiction de sortir du département de l'Oise alors qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des fiches de paie et une attestation de la caisse d'allocations familiales que l'intéressé vit à Argenteuil (95) et non à Beauvais (60). Il s'ensuit que M. D B est fondé à soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur d'appréciation. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu de prononcer l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 5. M. D B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, sous réserve du bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Galindo Soto, avocat de M. D B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Galindo Soto d'une somme de 1'000 euros. A défaut d'obtention du bénéfice définitif de l'aide juridictionnel par l'intéressé, l'État versera directement à M. D B la somme de 1'000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 er : M. D B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté de la préfète de l'Oise du 12 mai 2023 portant assignation à résidence est annulé. Article 3 : En cas d'admission définitive de M. D B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Galindo Soto renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, celui-ci versera à Me Galindo Soto une somme de 1'000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas contraire, l'État versera directement à M. D B la somme de 1'000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D B, à la préfète de l'Oise et à Me Galindo Soto. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé M. A La greffière, Signé N. Derly La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2301558
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2301558_20230516
Données disponibles
- Texte intégral