TA69JU 4ème chambreJU 4ème chambre
TA69 · JU 4ème chambre — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2301557_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février 2023 et 22 mars 2024, l'association Silk Bridge, représentée par Me Jacques, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des taxes d'habitation émises au titre des années 2020 et 2021, ainsi que de leur majoration ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête ne porte pas sur l'année 2019 ; - elle n'occupe pas les locaux à titre privatif ; les locaux sont accessibles à tout public ; - les locaux répondent à la définition de la réponse Haby du 27 juin 1983, reprise au BOFIP BOI-IF-TH-10-10-20 du 12 septembre 2012, § 110, selon laquelle " les salles de compétitions, vestiaires et locaux d'hygiène des mouvements sportifs ne sont pas imposables à la taxe d'habitation sur le fondement de l'article 1407 du code général des impôts I 2°, dont elle peut se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; - le bridge est un sport. Par un mémoire enregistré le 25 mai 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions relatives à la taxe d'habitation pour 2019 sont irrecevables ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 29 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 mars 2024. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire, - les conclusions de Mme Tocud, rapporteure publique ; - les observations de Me Jacques, pour l'association Silk Bridge. Considérant ce qui suit : 1. L'association Silk Bridge demande l'exonération de la taxe d'habitation à laquelle elle a été soumise au titre des années 2020 et 2021, et des majorations y afférentes, en raison de locaux situés place Bellecour à Lyon 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due : () / 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises () ". 3. L'association Silk Bridge ne conteste pas que les locaux qu'elle occupe sont meublés. Elle soutient qu'elle ne les occupe pas à titre privatif et que d'autres associations peuvent y exercer leurs activités. Toutefois, il résulte de l'instruction que les locaux ont été intégralement donnés à bail commercial à l'association Silk Bridge, par bail par la SCI 19 place Bellecour. La circonstance que l'association laisse entrer les personnes voulant assister aux tournois de bridge, mais aussi d'autres associations pour d'autres activités, moyennant une participation aux frais de fonctionnement (électricité, chauffage, ménage), ainsi qu'elle l'explique par un courrier du 13 janvier 2022 adressé à l'administration fiscale, ne remet pas en cause le caractère privatif de l'occupation qui lui a été concédée par bail. Par suite, l'association n'est pas fondée à soutenir qu'elle occupe les locaux à titre privatif. 4. L'association Silk Bridge se prévaut aussi, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de la réponse Haby du 27 juin 1983, reprise au BOFIP BOI-IF-TH-10-10-20 du 12 septembre 2012, § 110, selon laquelle " les salles de compétitions, vestiaires et locaux d'hygiène des mouvements sportifs ne sont pas imposables à la taxe d'habitation sur le fondement de l'article 1407 du code général des impôts I 2° ". Toutefois, et en tout état de cause, l'activité de l'association Silk Bridge ne peut être regardée comme un " mouvement sportif " au sens de cette réponse. 5. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration fiscale a émis des cotisations de taxes d'habitation au titre des années 2020 et 2021 à l'encontre de l'association Silk Bridge. Par suite, cette dernière n'est pas fondée à en demander la décharge, non plus que, par voie de conséquence, celle des majorations de paiement. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association Silk Bridge est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Silk Bridge et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2014. La magistrate désignée, A. Wolf Le greffier, J-P. Duret La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 4ème chambre
- Formation
- JU 4ème chambre
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2301557_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel