TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301557_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, M. B A, représenté par Me Laurent-Neyrat, demande au tribunal : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a pris à son encontre une mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans et d'une assignation à résidence, et de transmettre le dossier en formation collégiale ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Laurent-Neyrat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour méconnait le principe du contradictoire ; - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit, de détournement de procédure et d'erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnait les dispositions des articles L. 435-3, L. 731-1 et R. 731-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 2 mai 2023, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à M. Antolini, vice-président. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Antolini, magistrat désigné, - et les observations de Me Laurent-Neyrat, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par l'arrêté attaqué du 14 mars 2023, la préfète du Gard a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et a assorti ce refus d'une obligation de quitter sans délai le territoire français avec interdiction de retour d'une durée de 2 ans. Par arrêté du même jour, la préfète du Gard a assigné à résidence M. A. Sur les conclusions tendant à ce que qu'il soit sursis à statuer sur la requête jusqu'à ce que la formation collégiale à qui le dossier doit être transmis ai statué : 2. Il n'appartient pas au magistrat désigné par le président du Tribunal en application de l'article L. 614-9 du code de l'urbanisme de suspendre l'exécution des décisions mentionnées à l'article L. 776-1 du code de justice administrative qui ont été prises en application du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ces décisions jusqu'à ce qu'un jugement en formation collégiale ait jugé l'affaire ne peuvent dès lors être accueillies. Sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés en litige : 3. Pour demander l'annulation tant de l'arrêté du 14 mars 2023 en tant qu'il emporte refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter sans délai le territoire français en direction de son pays d'origine et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans, que de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence, M. A invoque, d'une part, l'insuffisance de motivation de l'arrêté de refus de séjour et, d'autre part, la méconnaissance du principe du contradictoire, une erreur de droit, un détournement de procédure, une erreur manifeste d'appréciation et la violation des dispositions des articles L. 435-3, L. 731-1 et R. 731-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. D'une part, contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêté en litige mentionne les textes dont il fait application et les circonstances de fait sur lesquelles la préfète du Gard s'est fondée. Il est ainsi suffisamment motivé. 5. D'autre part, en se bornant à formuler un énoncé générique des moyens qu'il invoque sans même les assortir d'un commencement d'explications ou les corréler avec les pièces versées au débat, le requérant n'assortit pas ses moyens de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que les arrêtés qu'il conteste sont entachés d'excès de pouvoir et à en demander l'annulation. Il y a lieu en conséquence de rejeter sa requête, en ce comprises les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte qu'elle comporte ainsi que celles tendant au remboursement des frais liés au litige. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Laurent-Neyrat et à la préfète du Gard. Fait à Nîmes le 11 mai 2023. Le magistrat désigné, J. ANTOLINILa greffière, M-E. KREMER La république mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2301557_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel