TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Totale
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301551_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime demande au juge des référés d'ordonner l'expulsion immédiate de Mme D B occupante du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) dénommé France terre d'asile au 30 rue Henri Gadeau de Kerville à Rouen et domiciliée 2 rue de Germont 76 000 Rouen. Il soutient que : - les conditions tenant à l'urgence et à l'utilité de la mesure sont remplies ; - Mme B se maintient illégalement dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Après avoir régulièrement convoqué les parties à une audience publique, Au cours de l'audience publique, tenue le 5 mai 2023 à 15 heures en présence de M. Mialon, greffier, Mme A a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. A l'issue de l'audience est intervenue la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L.552-15 du même code dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 3. Mme B, ressortissante nigériane, a sollicité le statut de réfugiée et a bénéficié, en qualité de demandeur d'asile, d'un accueil dans les conditions prévues par les dispositions du code de l'action sociale et des familles au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) dénommé France terre d'asile à compter du 24 mars 2020. Sa demande d'asile ainsi que celle de son enfant, C née le 13 septembre 2019 à Rouen ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) dont les décisions ont été notifiées le 17 juin 2022. L'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a pris à son égard une décision de sortie des conditions matérielles d'accueil le 21 juin 2022 l'informant de prendre ses dispositions pour quitter le centre d'accueil avant le 31 juillet 2022 avec la possibilité de prolonger ce délai d'un mois. Une mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de vingt et un jours leur a été adressée par le préfet de la Seine-Maritime par courrier du 24 août 2022 notifiée le 31 juillet 2022. Mme B a introduit une demande de réexamen de sa demande d'asile le 28 octobre 2022 qui a été déclarée irrecevable par décision du 10 novembre 2022 notifiée le 26 décembre suivant à l'encontre de laquelle un recours devant la CNDA a été introduit le 11 mars 2023. 4. En premier lieu, compte tenu de la situation de tension élevée quant aux places disponibles dans les diverses structures d'accueil des demandeurs d'asile, surtout en Seine-Maritime, et compte tenu des disponibilités du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile ainsi que du taux de présence indue dans les structures d'accueil, tous éléments justifiés par les données actualisées au mois de mars 2023 versées au dossier, la satisfaction des besoins d'accueil des demandeurs d'asile est compromise par le maintien de l'intéressée dans le centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) dénommé France terre d'asile. Par suite, la libération des lieux occupés par Mme B présente, en principe, un caractère d'urgence et d'utilité. 5. En deuxième lieu, il résulte des éléments rappelés au point 3 que la demande d'asile de la requérante a été définitivement rejetée par la CNDA par une décision notifiée le 17 juin 2022. Or, il résulte du principe rappelé au point 2 de la présente ordonnance, que le législateur a entendu ne pas maintenir le bénéfice de l'accueil dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile des demandeurs d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, à compter de la date à laquelle ce rejet est devenu définitif, même s'ils ont formé après ce rejet une demande de réexamen. Dès lors, la requérante a perdu le droit de se maintenir en centre d'hébergement à compter du 17 juin 2022. 6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à demander d'enjoindre à Mme B, qui a perdu la qualité de demandeurs d'asile, d'évacuer sans délai l'appartement situé au 2 rue de Germont 76 000 Rouen, relevant du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) dénommé France terre d'asile. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme B et à tous occupants de son chef de libérer l'appartement qu'elle occupe au 2 rue de Germont 76 000 Rouen, relevant du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) dénommé France terre d'asile. Article 2 : En l'absence de départ volontaire de Mme B, le préfet de la Seine-Maritime pourra procéder d'office à son évacuation, avec le concours de la force publique et aux frais et risques de l'intéressée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme D B. Copie en sera transmise au préfet de Seine-Maritime, au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Rouen, à l'Office français de l'immigration. Fait à Rouen, le 11 mai 2023. La juge des référés, C. A Le greffier, J.-B. MIALON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2301551_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel