TA31Juge unique chambre 5Juge unique chambre 5
TA31 · Juge unique chambre 5 — 23 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2301549_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, M. D B, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2021 et 2022, à raison d'un bien situé au 2810 D 14 de Lavilledieu à Saint Porquier (82 700), respectivement de 1 153 euros et de 1 209 euros ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2021 et 2022, à raison du même bien, respectivement de 863 euros et de 896 euros. Il soutient qu'il peut bénéficier d'une exonération des taxes foncières et des taxes d'habitation au titre des années 2021 et 2022, dès lors qu'il est invalide, que le bien est vacant depuis l'année 2009 et que les installations d'assainissement sont non-conformes. Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la taxe d'habitation au titre de l'année 2022 et à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet au fond de la requête. Il soutient que : - les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la contribution de la taxe d'habitation au titre de l'année 2022, sont devenues sans objet, dès lors que le service a, par un courrier du 28 septembre 2023, procédé au dégrèvement de la totalité de la somme due au titre de la taxe d'habitation pour l'année 2022 ; - les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer les contributions de la taxe d'habitation au titre de l'année 2021 et de taxe foncière au titre de l'année 2022, sont irrecevables à défaut d'avoir été précédées, comme l'exigent les dispositions précitées de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, d'une demande préalable à l'administration ; - les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la contribution de la taxe foncière au titre de l'année 2021, sont irrecevables pour cause de tardiveté ; - les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. D B et son épouse Mme C B sont domiciliés au 1 chemin Vincent d'Indy à Toulouse, et sont propriétaires indivis d'un bien situé au 2840 D 14 de Lavilledieu à Saint-Porquier (82 700). Ils ont été assujettis, pour ce bien, aux contributions de taxe d'habitation et de taxe foncière au titre des années 2021 et 2022. Par une réclamation du 22 octobre 2021, M. B a sollicité auprès de l'administration fiscale le dégrèvement de la contribution de taxe foncière au titre de l'année 2021, laquelle a été rejetée par un courrier du 16 juin 2022. Par une réclamation du 2 janvier 2023, M. B a sollicité auprès de l'administration fiscale le dégrèvement de la contribution de taxe d'habitation au titre de l'année 2022, laquelle a été rejetée par un courrier du 7 février 2023. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de prononcer la décharge des contributions de taxe foncière et de taxe d'habitation au titre des années 2021 et 2022. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 2. Il résulte de l'instruction que par un courrier du 28 septembre 2023, soit postérieurement à la date d'introduction de la requête, le service a accordé un dégrèvement de 896 euros, correspondant au montant de la contribution de taxe d'habitation au titre de l'année 2022. Dans ces conditions, les conclusions présentées par le requérant à fin de décharge de la cotisation de taxe d'habitation au titre de l'année 2022, sont devenues sans objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense, doit être accueillie. Sur la recevabilité des conclusions à fin de décharge des cotisations de taxe d'habitation au titre de l'année 2021 et de taxe foncière au titre de l'année 2022 : 3. Aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. ". 4. Si M. B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 2021 et de cotisation de taxe foncière mise à sa charge au titre de l'année 2022, il ne justifie pas avoir présenté une réclamation préalable auprès de l'administration fiscale s'agissant de ces impositions. Dans ces conditions, ainsi que le fait valoir le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne en défense, en l'absence de réclamation préalable ou de décision prise par l'administration fiscale sur ces réclamations, les conclusions de M. B tendant à la décharge des cotisations de taxe d'habitation au titre de l'année 2021 et de taxe foncière au titre de l'année 2022, sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin de décharge de la cotisation de taxe foncière au titre de l'année 2021 : 5. Aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". Aux termes de l'article 1380 du même code : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. () ". 6. Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire, le caractère involontaire de la vacance s'appréciant eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin. 7. M. B soutient que le bien situé au 2840 D 14 de Lavilledieu à Saint-Porquier (82 700), dont il est propriétaire indivis avec son épouse, est vacant depuis 2009, que des travaux sont à réaliser, notamment la réfection totale des installations d'assainissement et produit à l'appui de ses allégations une attestation du maire de la commune de Saint-Porquier. Toutefois, ce seul élément ne permet pas d'établir que la vacance du bien litigieux serait indépendante de sa volonté. Par ailleurs, si le requérant souhaite bénéficier d'une décharge de cette imposition compte tenu de son invalidité de 80% et de ses charges de famille, ces éléments sont sans incidence sur la légalité de l'imposition contestée. Par suite, M. B n'est pas fondé à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir, opposée en défense, tirée de la tardiveté des conclusions à fin de décharge de la cotisation de taxe foncière au titre de l'année 2021, que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à la décharge de la cotisation de taxe d'habitation au titre de l'année 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024. La magistrate désignée, N. A La greffière, S. BALTIMORE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 5
- Formation
- Juge unique chambre 5
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
DTA_2301549_20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel