TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 25 août 2023
- ECLI
- DTA_2301546_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, M. A B, représenté par Me Adel Bel Faleh, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet de la Haute-Saône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans l'attente de l'exécution de la décision d'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 2 juin 2023 par le préfet de Seine-et-Marne ;
2°) à titre subsidiaire, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette mesure d'assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le recours contentieux pendant devant le tribunal administratif de Melun à l'encontre de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 2 juin 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français suspend l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, le préfet de la Haute-Saône demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête de M. B ;
2°) à titre subsidiaire, en cas d'annulation de l'arrêté contesté, de limiter les frais irrépétibles susceptibles d'être mis à sa charge à la somme de 300 euros.
Il soutient que l'abrogation, par un arrêté daté du 23 août 2023, notifié à M. B le 24 août 2023, de la mesure d'assignation à résidence du 21 août 2023, rend sans objet la demande d'annulation de cette mesure d'assignation à résidence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Guitard, première conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Guitard, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Le requérant et le préfet de la Haute-Saône n'étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, né le 10 janvier 1988, est entré sur le territoire français le 13 septembre 2022. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 2 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 août 2023, le préfet de la Haute-Saône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Haute-Saône dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre. M. B demande l'annulation de cette décision d'assignation à résidence ou à défaut sa suspension.
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte retiré aurait reçu exécution. En revanche, dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Par un arrêté du lundi 21 août 2023, notifié à M. B le même jour à 17 h 25, le préfet de la Haute-Saône a assigné l'intéressé à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Cet arrêté prévoit que M. B devra se présenter chaque jour à 10 h 00 aux services de la gendarmerie nationale de Port sur Saône et être présent chaque jour à son domicile entre 14 h 00 et 16 h 00. La circonstance que, par un arrêté daté du mercredi 23 août 2023, notifié à M. B le 24 août 2023 à 10 h 00 par les services de gendarmerie, le préfet de la Haute-Saône a abrogé cette mesure d'assignation à résidence, ne rend pas sans objet la requête tendant à l'annulation de cette décision, qui avait commencé à produire des effets à la date de son abrogation.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. D'une part, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ".
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'a pas satisfait à son obligation d'exécuter la décision d'éloignement dont il fait l'objet, l'autorité administrative peut prendre les décisions prévues aux titres III et IV, nécessaires à l'exécution d'office des décisions d'éloignement, sous réserve de ne procéder à l'éloignement effectif que dans les conditions prévues aux articles L. 722-7 à L. 722-10. ". En application de l'article L. 722-7 de ce code : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. () ".
6. Contrairement aux allégations de M. B, il résulte des dispositions précitées que le préfet de la Haute-Saône pouvait légalement, nonobstant le caractère suspensif du recours contentieux formé contre la décision d'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 2 juin 2023, prendre une mesure d'assignation à résidence à l'expiration du délai de départ volontaire accordé, en vue de l'exécution d'office de cette mesure d'éloignement. La circonstance que ces dispositions font obstacle à l'éloignement effectif de M. B tant que le tribunal n'a pas statué sur la mesure d'éloignement est sans incidence sur la légalité de la décision d'assignation à résidence. Par suite, et alors qu'il n'est fait état d'aucune circonstance qui s'opposerait à ce que l'éloignement de l'intéressé demeure une perspective raisonnable, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
7. Aux termes de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. / Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. / Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence contestée en application du présent article. ". Aux termes de l'article L. 614-9 du même code : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. / Dans le cas où la décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention intervient en cours d'instance, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l'autorité administrative au tribunal. ".
8. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures d'assignation à résidence prises sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte des délais qui sont impartis au juge pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative.
9. Il résulte de ce qui précède qu'il appartient à l'étranger qui entend contester une mesure d'assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une demande tendant à son annulation. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle mesure emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution.
10. Il résulte des points 5 à 7 que les conclusions présentées à titre subsidiaire par M. B aux fins de suspension de l'exécution de la mesure d'assignation à résidence prise à son encontre le 21 août 2023 ne peuvent qu'être rejetées.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la mesure d'assignation à résidence contestée et que ses conclusions présentées aux fins de suspension de cette mesure doivent être également rejetées. Ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Saône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 août 2023.
La magistrate désignée,
F. GuitardLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 août 2023
Référence
DTA_2301546_20230825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel