TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2301544_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, et un mémoire, enregistré le 14 février 2023, M. D F, représenté par Me François Cesse, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de transfert vers l'Espagne en vue de l'examen de sa demande d'asile, opposée par un arrêté du préfet de Maine-et-Loire pris le 9 janvier 2023 ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande d'asile, 3°) à défaut, de lui enjoindre de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours, de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour et d'assortir cette dernière injonction d'une astreinte d'un montant de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cesse de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de transfert a été prise par une autorité qui n'était pas habilitée à cette fin ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée de vices de procédure ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Des pièces, présentées par le préfet de Maine-et-Loire, ont été enregistrées le 15 février 2023 à 10h44. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2023 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - les règlements (UE) nos 603/2013 et 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. Le président du tribunal a désigné M. A G pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. L'audience publique, à laquelle aucune partie n'était présente ou représentée, s'est tenue le 15 février 2023 à partir de 14h30. La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Le rapport de M. Labouysse, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le requérant se présente sous l'identité de M. D F et indique être un ressortissant de nationalité algérienne né le 24 octobre 1987. Il est entré en France le 13 novembre 2022. Il a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée par les services de la préfecture de Maine-et-Loire le 13 décembre 2022. La consultation par ces services du fichier "Visabio" a permis de relever que M. F s'était vu délivrer un visa par les autorités espagnoles. Ces autorités ont été saisies le 13 décembre 2022 par les autorités françaises au titre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de M. F. Les autorités espagnoles ont accepté de se considérer responsable de cette demande. Par un arrêté du 9 janvier 2023, pris au nom du préfet de Maine-et-Loire, sur le fondement de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de transfert vers l'Espagne a été opposée à M. F. L'intéressé, qui a reçu notification de cette décision le 16 janvier dernier, demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'autorité compétente pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile et prendre une décision de transfert en application de l'article L. 572-1 est le préfet de département () ". En vertu de l'article 11-1 de ce décret et de l'annexe II à l'arrêté du ministre de l'intérieur du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement, le préfet de Maine-et-Loire est compétent pour décider le transfert des personnes sollicitant l'asile domiciliées dans l'un des départements de la région Pays de la Loire. Le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 permet également au préfet de département de déléguer sa signature. 3. M. C E, signataire de l'arrêté du 9 janvier 2023 relatif au transfert du requérant vers l'Espagne, bénéficie d'une délégation pour signer un tel arrêté en vertu du deuxième alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 31 août 2022, publié dans le recueil des actes administratifs de ce département du même jour. Cet arrêté de délégation a été pris par le préfet de Maine-et-Loire, compétent pour prendre une décision de transfert en vertu des dispositions évoquées au point 2. Cette délégation a été donnée à M. Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, en qualité d'adjoint à Mme B H, cheffe du "pôle régional Dublin" au sein de la préfecture de Maine-et-Loire. À supposer même que l'énoncé du mémoire complémentaire suivant lequel "il n'a pas été produit la décision portant nomination de [l'intéressé] aux fonctions qu'elle (sic) exerce au sein de la préfecture, ce qui devrait avoir pour effet de rendre irrégulière tout délégation de signature au bénéfice de cette dernière (sic) le juge étant dans l'impossibilité de vérifier si cet agent est au nombre de ceux qui, en application des dispositions du décret précité du 29 avril 2004, peuvent régulièrement recevoir une délégation de signature de la part du préfet" puisse être regardé comme un moyen au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la seule mention, dans l'arrêté du 31 août 2022, de ce grade et de cet emploi suffit à attester de la nature des fonctions ainsi exercées par M. E de sorte que ce supposé moyen ne pourrait qu'être écarté. Par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté n'aurait pas été habilité à prendre une décision de transfert ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, l'obligation de motivation d'une décision de transfert découle non pas, contrairement à ce que soutient le requérant, de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel régit l'édiction des décisions de remise, mais de l'article L. 572-1 du même code aux termes duquel : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". 5. Est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement dont il est fait application pour déterminer cet Etat. 6. En l'espèce, l'arrêté du 9 janvier 2023 formalisant la décision de transfert de M. F vers l'Espagne, d'une part, vise ce règlement établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale, en se référant, au surplus, à ses articles 7-2 et suivants et 18, d'autre part, mentionne qu'il ressort de la consultation du fichier "Visabio" que l'intéressé s'est vu délivrer un visa par les autorités espagnoles qui était en cours de validité à la date du dépôt de sa demande d'asile en France. Ces éléments suffisent pour permettre d'identifier le critère dont il a été fait application par l'autorité préfectorale pour désigner l'Espagne comme étant l'Etat responsable de cette demande. Par suite, la décision de transfert de M. F est motivée au sens des dispositions précisées ci-dessus de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, l'information qui doit être donnée à une personne de nationalité étrangère sur le fondement du paragraphe 2 de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est celle qui doit être délivrée à cette personne au moment où une décision de transfert est notifiée à son destinataire, soit au titre d'une phase postérieure à son édiction. La légalité d'une décision de transfert s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, une supposée méconnaissance de l'un ou l'autre de ces articles relatifs à une formalité postérieure à cette décision serait sans incidence sur sa légalité. 8. En quatrième lieu, la décision attaquée étant, comme cela a été déjà rappelé, une décision de transfert et non une décision de remise, le requérant ne peut utilement soutenir que les dispositions de l'article L 722-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'exécution d'une décision de remise ont été méconnues. 9. En cinquième lieu, il ressort des pièces produites en défense que le requérant a bien reçu en temps utile l'ensemble des informations requises par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et qu'il a pu, lors de l'entretien individuel conduit en application de l'article 5 de ce règlement, faire valoir l'ensemble des éléments utiles en vue de l'appréciation que le préfet de Maine-et-Loire devait porter et qu'il a effectivement portée sur sa situation. Par suite, les moyens tirés du défaut d'information et du défaut de mise en œuvre de la garantie tenant à ce qu'il puisse présenter ses observations, que le requérant soulève en croyant pouvoir uniquement mobiliser "l'instruction du 19 juillet 2016" doivent être écartés. 10. En sixième lieu, en vertu du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, lorsqu'une demande de protection internationale est présentée, un seul Etat, parmi ceux auxquels s'applique ce règlement, est responsable de son examen. Le chapitre III de ce même règlement comprend les articles 7 à 15 qui fixent, de manière hiérarchisée, les critères de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. Selon le paragraphe 2 de l'article 7, cette détermination s'effectue sur la base de la situation existante au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. Selon le paragraphe 2 de l'article 12 de ce même règlement : " Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale () ". 11. Pour désigner l'Espagne, comme l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile introduite en France par M. F, le préfet de Maine-et-Loire a relevé, après la consultation du fichier "Visabio" dont le relevé est produit en défense, non pas que l'intéressé avait franchi irrégulièrement les frontières de l'Espagne mais que le visa qui lui a été délivré par les autorités de cet Etat était en cours de validité à la date d'introduction de cette demande d'asile. La mise en œuvre de ce critère n'est pas conditionné à l'entrée effective de l'intéressé sur le territoire de l'Etat dont les autorités lui ont délivré le visa. Le requérant n'étaye son allégation suivant laquelle il aurait pu relever d'un critère hiérarchiquement supérieur à celui retenu par le préfet de Maine-et-Loire d'aucun commencement de justification de nature à la rendre sérieuse. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commises le préfet de Maine-et-Loire au regard des dispositions de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne sont pas fondés. 12. En septième et dernier lieu, la mise en œuvre du critère de détermination de l'Etat membre responsable d'une demande d'asile, et notamment celui inscrit à l'article 12, doit être écartée lorsque, comme le prévoit le paragraphe 2 de l'article 3 de ce règlement, il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans l'Etat membre responsable au regard de ce critère, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, la mise en œuvre de ce même critère peut être écartée lorsqu'il y a lieu, pour l'autorité préfectorale, de faire usage des dispositions du premier paragraphe de l'article 17 de ce même règlement. 13. M. F se borne à indiquer qu'"il n'est pas démontré par la Préfecture (sic) de Maine et Loire que [sa] prise en charge () par l'Espagne, serait totalement exempte de défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile, laquelle ne constitue pas une simple allégation au regard du contexte migratoire et des difficultés rencontrées par ce pays à cet égard", que "rien n'indique [qu'il] y soit protégé contre tout risque de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne" et qu'il "peut se prévaloir de la présence en France de membres de sa famille", cette dernière allégation n'étant au demeurant étayée par aucune pièce et même contredite par les propres déclarations du requérant lors de son entretien individuel. Il ajoute que "en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne". Par ces seuls énoncés, lesquels ne sont reliés par aucune pièce utile à l'appréciation de leur pertinence, le requérant ne conteste pas sérieusement que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de l'une ou l'autre de ces dispositions ou stipulations. Les ultimes moyens soulevés par le requérant ne peuvent dès lors qu'être écartés. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 9 janvier 2023 relatif au transfert de M. F vers l'Espagne doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D F, au préfet de Maine-et-Loire et à Me François Cesse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023. Le magistrat désigné, D. GLe greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le greffier No 2301544
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2301544_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel