TA931ère Chambre (J.U)1ère Chambre (J.U)
TA93 · 1ère Chambre (J.U) — 8 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301541_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, M. D représenté par Me Martin-Pigeon, demande au président du tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 3 février 2023 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte, d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, de la méconnaissance du droit d'être entendu avant la prise d'une décision défavorable, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte, d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, de la méconnaissance du droit d'être entendu avant la prise d'une décision défavorable ; - la décision fixant le pays d'éloignement est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte, d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, de la méconnaissance du droit d'être entendu avant la prise d'une décision défavorable ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte, d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, de la méconnaissance du droit d'être entendu avant la prise d'une décision défavorable, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Seine-Saint-Denis auquel les écritures de la partie requérante ont été communiquées n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Iss pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Iss. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 3 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. D, ressortissant de nationalité tunisienne né le 11 juin 1995 en Tunisie, à quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par cette requête, M. D demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelle : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. /L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". L'article 80 dudit décret dispose que " () l'avocat ou l'officier public ou ministériel commis d'office, désigné d'office, ou désigné sur demande du prévenu ou de la victime est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat si la personne pour le compte de laquelle il intervient remplit les conditions d'éligibilité à l'aide ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les moyens communs aux décisions contestées : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-2400 du 16 septembre 2021, régulièrement publié le 17 septembre 2021 au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le préfet de ce département a donné délégation à M. C B, chef du bureau de l'éloignement, à l'effet de signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause. Il mentionne notamment que M. D ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a effectué aucune démarche administrative, qu'il a été interpellé pour des faits de port d'arme prohibé ou élément essentiel de catégorie B, qu'il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) pour des faits de conduite sans permis, violences conjugales, conduites sous l'empire d'un état alcoolique, que son comportement constitue une menace à l'ordre public, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée le 1er janvier 2019 par le préfet de la Marne, qu'il a déclaré vouloir rester en France, qu'il séjourne en France depuis 2019, qu'il indique être concubinage et être père d'un enfant, et qu'il ne justifie pas de l'absence d'attaches dans son pays. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le défaut d'examen sérieux de sa situation n'est pas établi. 6. En troisième lieu, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Le requérant, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soient prise les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées méconnaîtraient le principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, est écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. D se prévaut d'une résidence habituelle en France depuis l'année 2019, soit moins de cinq années à la date de la décision attaquée mais n'en justifie pas, ne produisant notamment pas de pièces suffisamment nombreuses, diversifiées et probantes pour les années concernées. En outre, s'il déclare dans son audition du 22 février 2022 être en concubinage et père d'un enfant, il ne justifie pas de la nationalité française ou de la régularité au regard du droit au séjour de cette même compagne. Par ailleurs, il ne conteste pas utilement avoir été interpellé pour des faits de port d'arme prohibé ou élément essentiel de catégorie B, qu'il soit connu au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) pour des faits de conduite sans permis, violences conjugales, conduites sous l'empire d'un état alcoolique, que son comportement constitue une menace à l'ordre public, qu'il se soit soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée le 1er janvier 2019. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français et en fixant une durée d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions en litige ont été prises. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'injonction. Par suite, les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et d'une astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Les conclusions tendant à ce que les frais liés au litige soient mis à la charge de l'Etat sont rejetées par voie de conséquence. D E C I D E Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2: La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2023. Le magistrat désigné par le président du tribunal, A. Iss Le greffier, S. Desplan La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère Chambre (J.U)
- Formation
- 1ère Chambre (J.U)
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
DTA_2301541_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel