TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301541_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 27 avril 2023 et 2 juin 2023, M. D C, représenté par Me Najjari, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Il soutient que : - sa requête est recevable, - la décision en litige viole les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation. La requête a été communiquée à la préfète de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Antolini. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 6 juillet 1985, déclare être entré en France le 16 octobre 2019. Il a bénéficié d'un titre de séjour mention " travailleur saisonnier " valable du 2 décembre 2019 au 1er décembre 2022. Le 28 octobre 2022, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain. Par un arrêté du 27 mars 2023, la préfète de Vaucluse a rejeté cette demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 dudit code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Il résulte de l'arrêté du 27 mars 2023 qu'il comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles la préfète s'est fondée pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C. La préfète de Vaucluse, qui n'était pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation personnelle du requérant, a donc suffisamment motivé sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord entre la République française et le Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'article R. 5221-14 du même code : " Peut faire l'objet de la demande prévue au I de l'article R. 5221-11 () l'étranger résidant en France et titulaire d'un titre de séjour prévu à l'article R. 5221-3 ". Selon l'article R. 5221-15 de ce code : " La demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est adressée au moyen d'un téléservice au préfet du département dans lequel l'établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence ". Selon les dispositions de l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger ". Enfin, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". 5. Il résulte de la combinaison des textes précités que si la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est régie par les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié, la délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour " salarié " prévu à l'article 3 de cet accord est subordonnée, en vertu de son article 9, à la production par ce ressortissant d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. 6. Pour refuser le titre de séjour à M. C sur le fondement de ces stipulations et dispositions et l'obliger à quitter le territoire français, la préfète de Vaucluse a retenu que l'intéressé n'avait présenté à l'appui de sa demande ni un contrat de travail visé par les autorités compétentes ni un visa de long séjour. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la préfète de Vaucluse était saisie, le 28 octobre 2022, d'une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié parallèlement à une demande d'autorisation de travail dûment complétée et signée par son futur employeur et déposée le 19 mars 2022, qui fait l'objet d'une décision favorable en date du 28 mars 2022 de sorte que la préfète de Vaucluse, tenue de statuer sur cette double demande, ne pouvait fonder son refus sur ce premier motif. Toutefois, M. C, qui fait valoir qu'il est entré sur le territoire français le 16 octobre 2019 sous couvert d'un visa D, qu'il ne produit pas, et qu'il a bénéficié d'un titre de séjour mention " travailleur saisonnier " valable du 2 décembre 2019 au 1er décembre 2022, n'établit pas être entré en France en étant pourvu d'un visa d'entrée de long séjour alors que son titre ne pouvait légalement se substituer au visa d'entrée de long séjour exigé par les textes précités. Dans ces conditions, la préfète de Vaucluse pouvait, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié et l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de Vaucluse a méconnu les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain, en ne lui délivrant pas le titre de séjour sollicité alors que M. C aurait présenté un contrat de travail visé par les autorités compétentes françaises au sens de ces stipulations ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. C déclare, sans l'établir, être entré en France le 16 octobre 2019 sous couvert d'un visa D " saisonnier ". Il soutient qu'il est intégré d'un point de vue professionnel dès lors qu'il travaille depuis son entrée en France en qualité d'ouvrier agricole. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier valable du 2 décembre 2019 au 1er décembre 2022 de sorte qu'il n'a été admis à résider en France que de manière temporaire. Par ailleurs, alors que le requérant soutient qu'il entretient une relation de concubinage avec une ressortissante marocaine, Mme A B, avec laquelle il a un projet matrimonial et souhaite fonder une famille, il ne justifie pas, par la production d'une attestation en date du 26 avril 2023 selon laquelle Mme A B déclare héberger M. C depuis l'année 2020, de l'ancienneté et de la stabilité de leur relation ni même de l'existence d'une communauté de vie. En outre, il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales au Maroc, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans. Dans ces conditions, la décision en litige ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : le droit de toute personne d'être entendu avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ". Aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ". 10. Le requérant se prévaut d'une violation de ces textes en faisant valoir que la motivation de l'arrêté est lacunaire dès lors qu'il est présenté comme célibataire alors qu'il est sur le point de se marier et qu'il n'a pas pu faire valoir son projet matrimonial. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé en fait et en droit et, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas des termes de celui-ci que M. C soit présenté comme célibataire. Par ailleurs, il n'est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé n'aurait pu faire valoir son projet matrimonial, qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il aurait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit pris l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 11. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés aux points 6 et 8, et alors puisque le titre de séjour dont il bénéficiait à compter du 2 décembre 2019 ne correspondant pas à un visa d'entrée de long séjour, sa demande constituait une première demande, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Antolini, président, M. Lagarde, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023. Le président, J. ANTOLINI Le conseiller le plus ancien, F. LAGARDE La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2301541_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel