TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301540_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juin 2023 et le 29 juin 2023, M. C A, représenté par Me Bourg demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de communiquer l'entier dossier en sa possession ; 3°) d'annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décisions attaquée est entachée d'un défaut de motivation faute de considérations de faits suffisantes ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il ne pouvait être assigné une quatrième fois à résidence sur le fondement de la décision du 28 septembre 2022 ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation en ce que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable. Des pièces présentées par le préfet du Puy-de-Dôme ont été enregistrées le 29 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Bourg, représentant M. A, qui a repris les moyens et les conclusions présentées dans les écritures et a insisté sur le moyen tiré de ce que M. A ne pouvait pas faire l'objet d'une quatrième assignation à résidence. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant serbe né le 2 novembre 1982 a fait l'objet d'une décision portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours le 13 mai 2023. Par une décision du 26 juin 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé la décision d'assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours supplémentaires. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur la communication du dossier administratif de M. A : 3. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme a communiqué au tribunal l'ensemble des pièces sur la base desquelles a été prise la décision attaquée portant renouvellement de l'assignation à résidence. Par conséquent, l'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier de M. A. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, la décision attaquée comporte, les éléments de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (..) " et aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". En adoptant ces dispositions, le législateur a seulement entendu proscrire qu'un étranger puisse faire l'objet de périodes consécutives d'assignation à résidence excédant une durée totale de quatre-vingt-dix jours. 7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 28 septembre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par une décision du même jour, le préfet l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 8 novembre 2022, cette assignation à résidence a été renouvelée pour la même durée. Interpellé le 12 mai 2023 pour vérification de sa situation administrative, le préfet a décidé par deux arrêtés du 13 mai 2023 de prolonger la durée de son interdiction de retour d'un an supplémentaire et de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Cette dernière assignation, qui a été prise à plusieurs mois du terme de l'assignation antérieure, alors que l'intéressé n'avait toujours pas exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre, ne peut être regardée comme ayant pour objet ou pour effet de créer une période consécutive de quatre-vingt-dix jours d'assignation à résidence, mais doit être regardée, pour l'application des dispositions de l'article L. 732-3, comme une nouvelle mesure d'assignation à résidence, qui était susceptible d'être renouvelée dans la limite d'un total de quatre-vingt-dix jours. Ainsi, c'est sans erreur de droit que le préfet du Puy-de-Dôme a, par la décision attaquée, renouvelé l'assignation à résidence du 13 mai 2023 pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours. 8. D'autre part, la seule circonstance que le préfet du Puy-de-Dôme a édicté à l'encontre de M. A deux mesures d'assignation à résidence et a décidé de leur renouvellement, ne suffit pas, par elle-même et à elle seule, à corroborer qu'à la date de la décision attaquée, il n'existait pas de perspective raisonnable d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur d'appréciation et de l'erreur de fait ne peuvent qu'être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 26 juin 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé l'assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Il y a lieu d'admettre M. A à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. La magistrate désignée, L. B La greffière, C. HUMEZ La République mande et ordonne au le préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2301540_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel