TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2301540_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par l'ordonnance n° 2210029 du 15 juillet 2022, le juge des référés du Tribunal a notamment à son article 1er enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. A B, dans un délai de quatre semaines à compter de sa notification, une date de rendez-vous. Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, M. A B, représenté par Me Déat-Pareti, demande au juge des référés du Tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui proposer un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour " salarié " dans un délai de huit jours, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que l'inexécution de l'ordonnance du 15 juillet 2022 constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu - l'ordonnance du juge des référés n° 2210029 du 15 juillet 2022, - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cap-Vert relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire, signé à Paris le 24 novembre 2008, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative, Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par l'ordonnance susvisée du 15 juillet 2022, le juge des référés du Tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. B, dans un délai de quatre semaines à compter de sa notification, une date de rendez-vous pour qu'il puisse présenter une demande de titre de séjour. 2. Le premier alinéa de l'article L. 521-4 du code de justice administrative dispose : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. Il incombe aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu'implique le respect des décisions juridictionnelles. Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. Lorsqu'une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l'exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l'absence d'exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l'administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d'exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction. 4. Il résulte des termes de l'ordonnance du 15 juillet 2022, notamment de son point 6, que le juge des référés a prononcé l'ordonnance mentionnée au point 3 de la présente ordonnance après avoir constaté que M. B avait sollicité en vain son admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la circonstance que le préfet l'ait en exécution de cette ordonnance convoqué pour présenter une telle demande et non une demande fondée sur l'article 3-1 de l'accord franco-capverdien du 24 novembre 2008 puisse être regardé comme une absence d'exécution de l'ordonnance et constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. 5. Il Résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne remplit pas les conditions de l'article L. 521-4 rappelées au point 3 et doit être rejetée, y compris les conclusions relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil, le 16 février 2023. Le juge des référés, Signé P. Le Garzic La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2301540_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
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